C1 13 27 JUGEMENT DU 16 AVRIL 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr Lionel Seeberger, juges ; Mériem Combremont, greffière en la cause X_________, appelant et demandeur, représenté par Maître A_________ contre Y_________, appelé et défendeur, représenté par Maître B_________ et intéressant Z_________ AG, appelée et appelée en cause, représentée par Maître C_________ (contrat d’architecte global) recours contre le jugement du Tribunal de district de D_________ du 29.11.2012
Sachverhalt
2. 2.1 Dans le courant de l’année 1997, X_________ a déposé une demande d’autorisation de construire une maison d’habitation sur territoire de la commune municipale de E_________. Si les plans ont été établis par son épouse, en collaboration avec un bureau d’ingénieurs, le dossier d’autorisation de construire a pour sa part été déposé par le bureau d’architecte H_________ (p. 304 ; cf. ég. I_________, R21-23, p. 545). Les travaux de gros œuvre ont été réalisés par I_________ GmbH, société initialement chargée de réaliser l’ensemble de la construction en tant qu’entrepreneur général, et de livrer l’habitation clef en main (all. 93-94 [admis] et I_________, R21, p. 545). A la suite de la cessation des relations contractuelles entre X_________ et la dernière société nommée, le chantier a été interrompu entre avril 1999 (cf. C2 99 93) et le printemps 2001 (p. 304). 2.2 En 2001, alors que le gros œuvre avait déjà été exécuté (all. 93 [admis]), X_________ a mandaté l’architecte Y_________ (ci-après : Y_________) afin de poursuivre les différents travaux sur sa villa de E_________ (all. 1 [admis]). Le 13 mars 2001, X_________ a signé le contrat préétabli le 16 février 2001 par Y_________ (« Honorar für Ausschreibung + Bauleitungsarbeiten »), dont le contenu est le suivant, étant précisé que les termes en italique correspondent aux inscriptions manuscrites rajoutées par rapport au document dactylographié (cf. pièce 2, p. 28 s.) :
- 7 - A) Leistungsumfang, Aussschreibung-- + Bauleitungsarbeiten : Teil 1 : - Erstellen Devis-Beschriebe, Rohbau 2, Ausbau 1 + 2,
laut Besprechung vom 02.01.2001 Fr. 3'400.- Teil 3:
- Offerten-Kontrolle; rechnerisch
vollständigkeit überprüfen
Preisdifferenz kontrollieren Fr. 800.- Teil 4 : - Offertvergleich erstellen
- Detaillierte Kostenzusammenstellung Fr. 400.-
Total Teil 1, 3, 4 Fr. 4'600.-
MWST 7.6% Fr. 349.60
TOTAL Netto Teil 1, 3, 4 Fr. 4'949.60 Teil 5 : - Detailplanung oder Pläne (ohne Umgebungsmauer, Anbau I + II (Betonarb.), Rampe zu Büro)
- Koordination mit Spez. Planer (Elketro, Sanitär, Heizung)
- Führen von Koordinationssitzungen (Fr. 1’600.-) Teil 6:
- Terminplan (Fr. 860.80) Teil 7:
- Oberbauleitung
- Periodische Kontrolle der Bauausführung
- Unternehmer und Lieferantenverträge (Fr. 3’800.-) Teil 8:
- Örtliche Bauleitung
- Termin- + Qualitätskontrolle
- Kontrolle der Unternehmerrechnungen während Bauzeit (Fr. 7'800.-) Die örtl. Bauleitung wird teilw. durch den Bauherrn ausgeführt (Koordination vor Ort etc.) Teil 9:
- Abnahme der Arbeiten
- Ausmasse erstellen
- Kostenkontrolle erfassen, während Bauzeit
- Unternehmer-Schlussabrechnungen
- Schlussabrechnung (Bauabrechnung) (Fr. 7’439.20)
Total Teil 5, 6, 7, 8, 9 Fr. 19’981.40
MWST 7.6 % Fr. 1’518.60
TOTAL Netto Teil 5, 6, 7, 8, 9 Fr. 21’500.- Vertrag ist jederzeit gegenseitig auflösbar (In Klammer Preise mit MWST)
- 8 - Ce document, qui précise que la relation contractuelle parviendrait à terme fin juin 2001 (all. 7 [admis]), contient également, sous sa rubrique « fondement » (cf. let. C), les indications manuscrites suivantes, datées du 6 juin 2001 (p. 29) : Abrechnungen : - Baumeisterarbeiten
- Verputzarbeiten
- Gerüste
- Sanitär- + Heizung (teilw.)
- Zimmermannsarbeiten
- Unterlagsboden
- Fenster (ndlr : suite illisible)
- Spenglerarbeiten
- Deckungen Steildächer
Fr. 17'000.- inkl. MWST.
Bis Ende Juni 2001 Le jugement de première instance (consid. 1e, p. 6) précise – ce qui n’est pas contesté en appel – que Y_________ a, en cours d’instruction déposé son dossier d’architecte, dont il ressort qu’il a effectivement établi des soumissions pour divers travaux relevant de plusieurs corps de métier (notamment les travaux de pose de la chape du rez-de- chaussée de la villa et les travaux de réalisation de l’installation de chauffage), qu’il a étudié les offres reçues avant de les rassembler dans un tableau comparatif destiné au maître de l’ouvrage et qu’il a par la suite contresigné avec celui-ci les contrats venus à chef avec les entreprises choisies. 2.3 Par contrat du 5 mars 2001, X_________ a confié à l’entreprise J_________ SA les travaux d’isolation et d’installation du chauffage (all. 11 [admis]). Dite entreprise a réalisé un plan détaillé du chauffage au sol du rez-de-chaussée de la villa (p. 473), avant de procéder à son installation, les 26/27 avril 2001, puis de le mettre en service le 24 juillet 2001 (p. 472). Le 17 avril 2001, Y_________ et X_________ – le premier comme directeur des travaux, le second en tant que maître d’œuvre – ont signé un contrat d’entreprise (« Werkvertrag ») renvoyant expressément à la norme SIA 118 avec G_________, portant sur la réalisation par celui-ci de la chape en ciment au rez-de-chaussée de la villa (all. 8-9 [admis], 116 et 123, pièce 5, p. 32 ss). Bien que Z_________ AG, appelée en cause, ait soutenu que le contrat avait été signé à titre personnel avec G_________ (all. 115 [ignoré par X_________, admis par Y_________]) – soit son administrateur unique avec droit de signature individuelle d’après l’extrait du registre du commerce (C2 04 113, p. 22) –, le prénommé a reconnu, lors de son audition en qualité de témoin le 28 novembre 2011, que les travaux de pose de la chape avaient en réalité été réalisés par sa société le 30 avril 2001 (R34, p. 549 ; cf. ég. all. 10). Aussi, à l’instar de la juridiction inférieure, la Cour de céans retient que la relation contractuelle en question a été nouée avec la société Z_________ AG, et non son administrateur à titre personnel. Cet élément de fait n’est du reste pas disputé en instance d’appel. 2.4 Les prestations de Y_________ en tant qu’architecte ont fait l’objet de deux factures (all. 14 [admis]).
- 9 - La première, datée du 16 février 2001 et d’un montant de 4949 fr.60, correspondait aux honoraires afférents aux parties 1, 3 et 4 du contrat (all. 15-17 [admis] et pièce 3,
p. 30), soit la phase antérieure à l’établissement des plans de détails. Elle a été acquittée le 26 avril 2001 par X_________ (all. 18 [admis]). A la suite de la décision prise début juin 2001, en vertu de laquelle le mandat de Y_________ parviendrait à son terme à la fin du même mois, le prénommé a, le 7 juin 2001, adressé à X_________ sa facture finale, d’un montant total net de 17'000 fr., pour le solde de ses prestations (all. 19, 20 et 22 [admis]). X_________ a réglé cette seconde facture le 9 juillet 2001 (all. 26 [admis]). 2.5 Dès le 1er juillet 2001, X_________ a assumé seul la direction des derniers travaux de construction de sa villa, qu’il a pu habiter à la fin du mois d’août 2001 (all. 119 [admis] et C2 04 113). A une date indéterminée mais postérieurement à la fin d’activité de Y_________ en tant qu’architecte, X_________ a directement confié à K_________ – lequel a affirmé par courrier envoyé au juge le 6 mars 2009 n’avoir conservé aucun contrat ou dossier en la matière (p. 308) – la réalisation des travaux de carrelage (all. 12 [ignoré] et 97 [admis], K_________, R5 ss, p. 537). 2.6 Au terme de la période de froid, vers la mi-mai 2004, X_________ a coupé le chauffage de sa villa et a constaté l’apparition de fissures. Début juin 2004, il a appelé Y_________ pour l’informer de l’existence de ce défaut, et, le 4 du même mois, a confirmé le contenu de leur entretien téléphonique par une lettre recommandée (all. 27 ss, X_________, R29, p. 547, Y_________, R13, p. 541 ; cf. ég. C2 04 113). Toujours le 4 juin 2004, X_________ a également avisé par pli recommandé G_________, K_________ et la société J_________ SA de l’existence de fissures dans le sol, leur demandant de reprendre contact avec lui (all. 31 ss et C2 04 113, p. 268 s.). Une séance sur place a été aménagée avec l’ensemble des intervenants le 17 juin 2004; lors de celle-ci, personne n’a admis une quelconque responsabilité dans la survenance des fissures (all. 33-34 [admis]). 2.7 Le 6 juillet 2004, X_________ a déposé une requête de preuve à futur à l’encontre de Y_________, Z_________ AG et G_________ (à titre personnel), J_________ SA, et enfin K_________ (all. 35 [admis] et C2 04 113). Dans le cadre de cette procédure, L_________, maître carreleur à M_________, et N_________, architecte SIA EPFL à O_________, ont été désignés experts judiciaires et ont établi plusieurs rapports et rapports complémentaires. En effet, dite procédure sommaire n’a été close que le 23 février 2007, soit près de 3 ans après sa mise en oeuvre. Les frais de celle-ci, par 15'807 fr.30, ont été avancés par X_________ à concurrence de 10'817 fr.25, et par Y_________, Z_________ AG et G_________ à hauteur de 1663 fr.35 chacun (all. 89 et pièce 18, p. 113 ss). Dans la mesure où le jugement de l’autorité inférieure n’a que fort succinctement fait état des différents rapports établis durant cette procédure (cf. jugement entrepris, consid. 3a et b, p. 7 s.), alors que l’appelant et demandeur avait fondé son action précisément sur ces éléments (cf. all. 37 à 75 notamment) et critique en instance d’appel la soi-disant absence de prise en compte par le premier magistrat de ces
- 10 - moyens de preuve, il convient de les résumer ci-après en tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause. 2.7.1 Le 30 avril 2005, L_________ a déposé son premier rapport (pièce 6, p. 38 ss). En préambule, il a rappelé que l’intervention de Y_________ avait connu son épilogue à la fin du mois de juin 2001, « laissant la responsabilité au propriétaire de la fin des travaux », que le mandat d’installation du chauffage et de l’isolation avait été confié à J_________ SA, celui de couler les chapes à G_________ et celui de poser le carrelage à K_________ ; ce dernier s’était vu contacter « directement par le propriétaire, le mandat de l’architecte étant terminé ». Se fondant sur un document de l’entreprise J_________ SA, déterminant le planning de réalisation des travaux, l’expert est parti du principe que l’isolation avait été posée du 23 au 25 avril 2001, la chape coulée le 30 avril 2001 et le chauffage mis en route une première fois le 24 juillet 2001. L’ensemble du revêtement de la maison, dans le hall, le séjour, la cuisine, la chambre TV ainsi que le corridor avait été exécuté par K_________, avec des plaques de marbre blanc fournies par X_________. L’expert a noté que des joints de dilatation avaient été exécutés sur le revêtement, « conformément à l’usage et aux normes », et que la « pose à proprement parler [était] sans reproche ». L’expert a ensuite expliqué que l’apparition de fissures sur le revêtement était imputable à la différence de dilatation entre les différents matériaux, à savoir la chape en ciment, le marbre et la colle de pose. La dilatation pouvait être provoquée par des différences de température liées, dans le cas présent, au système de chauffage au sol. Ces dilatations sont connues et absorbées par la création de joints sur les supports (dalles et chape) ainsi que sur le revêtement lui-même, par un fractionnement et un espace périphérique, permettant de la sorte le mouvement des différents matériaux. D’après le spécialiste, le délai de mise en route du chauffage (au sol) après la pose – soit 28 jours selon les directives de l’Association Suisse de Chauffage de Surface (ASCS) – a été respecté ; du reste, si tel n’avait pas été le cas, les dégâts auraient dû apparaître immédiatement. S’agissant des chapes contenant des conduites de chauffage au sol, elles auraient dû, selon la norme SIA 251/1 (art. 2.14), présenter une épaisseur de 80 mm. Se fondant sur les indications résultant des soumissions établies par l’architecte, l’expert en a inféré que la « majorité de la surface a[vait] été réalisée avec une épaisseur prévue de 60 mm, soit en dehors de la norme ». Seuls quelques 44 m2 auraient été réalisés avec une épaisseur de 80 mm. Enfin, le spécialiste a relevé ce qui suit concernant les revêtements : En ce qui concerne la pose du revêtement de marbre, on constate que le carreleur a effectué des joints de dilatation, ainsi qu’à la périphérie des pièces, désolidarisant de la sorte celui-ci des murs et permettant ainsi son mouvement.
- 11 - Il aurait peut-être pu en réaliser quelques uns de plus et un petit peu plus grands, mais cela aurait été au détriment de l’esthétique de son travail, primordial dans une maison d’habitation. J’estime donc que la responsabilité du carreleur devrait être dégagée, dans la mesure où son revêtement n’est pas décollé et que de plus, conformément à la norme SIA 248, article 7.72, « Les fissures et les écaillements des revêtements, consécutifs à des tassements ou des contraintes des supports construits par la direction des travaux, ne pourront donner lieu à des réclamations ». Le spécialiste a considéré que les défauts constatés (i.e. fissures et tassement de la chape) trouvaient leur origine tant dans la conception que dans l’exécution des travaux. Il a toutefois souligné que « seul un sondage pourrait confirmer [que] l’exécution des chapes n’[avait] pas été faite avec les épaisseurs nécessaires ». A son avis, la responsabilité pour les défauts devrait incomber à raison de 50% à l’architecte, « tant au niveau de la conception que de la surveillance », et de 50% au chapeur, en ce qui concerne l’exécution (p. 46). Enfin, l’expert a estimé le coût de réfection total du sol à 37'261 fr.40, toutes taxes comprises, mais sans tenir compte des travaux de peinture et/ou de crépissage, de même que du caractère inhabitable de la maison durant les travaux de réparation. 2.7.2 Dans son rapport du 24 mai 2005 (pièce 7, p. 50 s.), N_________ a pris position sur les conclusions formulées par L_________. Il a également été d’avis que les défauts relevaient tant d’une conception défectueuse par l’architecte que d’une mauvaise exécution par l’entreprise de chape. L’architecte avait établi un cahier des charges (lors des soumissions) non conforme aux prescriptions, en particulier en ce qui concerne les épaisseurs de mortier de recouvrement de la tuyauterie du chauffage au sol ; par ailleurs, l’installation d’un treillis d’armature dans la chape s’imposait, compte tenu des grandes surfaces en particulier de la zone de séjour. Quant à l’entreprise de chape, elle avait procédé à une exécution non conforme aux prescriptions de la chape en ce qui concerne les épaisseurs de mortier notamment ; en tant que professionnelle, elle avait par ailleurs un devoir d’avis, en constatant que la solution proposée dans la soumission n’était pas conforme aux normes et prescriptions. L’expert N_________ s’est rallié aux conclusions de L_________ concernant la répartition des responsabilités entre l’architecte et l’entreprise de chape à raison de 50% / 50%. Enfin, il a indiqué que l’estimation de L_________ – domicilié à P_________ – concernant les coûts de réfection pouvait être admise, mais « avec une réduction de 10%, car les prix unitaires […] étaient supérieurs d’environ 10% aux prix pratiqués en Valais ». 2.7.3 L’expert L_________ a rédigé un rapport complémentaire le 30 août 2005 (pièce 10, p. 54 ss). A la question de savoir s’il pouvait confirmer que le problème de l’épaisseur de la chape était identique dans toute la villa, l’intéressé a répondu par la négative, « dans la mesure où aucun sondage n’a[vait] été effectué », répétant seulement que, sur la base des indications résultant des soumissions, seuls 44 m2 auraient été exécutés avec une épaisseur de 80 mm conformément à la norme SIA 251/1. L’expert a souligné par ailleurs ne pas avoir reçu le plan des joints des revêtements (R5, p. 59) et que seul un démontage du revêtement permettrait d’observer si les joints de dilatation avaient été respectés lors de la pose dudit revêtement (R11, p. 60). Enfin, il a estimé que le carreleur aurait « éventuellement » dû
- 12 - se rendre compte, sur les plans, que l’épaisseur n’était pas suffisante, « si d’aventure on lui avait transmis une coupe du détail de la conception ». A sa connaissance, le carreleur n’avait pas formulé de remarque sur d’éventuels défauts de la chape lors de son intervention (R15 et 18, p. 61). 2.7.4 N_________ a dressé un premier rapport complémentaire le 28 septembre 2005 (pièce 11, p. 62 ss). Il a estimé le coût total de réfection à 40'800 fr., somme comprenant les 38'000 fr. (arrondis) évalués également par L_________ pour la pose d’un nouveau revêtement de sol (cf. supra, consid. 2.7.1), 600 fr. pour les travaux de peinture, 400 fr. pour ceux de menuiserie, 800 fr. pour le nettoyage à la fin du chantier, et enfin 1000 fr. (« divers ») pour les frais de repas hors domicile, pendant 5 jours (durée estimée du chantier) de la famille X_________ (R3 à 8, p. 64 ss). Les travaux en question ne serviraient qu’à la correction et réparation des défauts, et n’entraîneraient aucune plus-value (R17, p. 75). Le spécialiste a noté qu’il n’avait « pas pris connaissance d’un plan des joints de dilatation », que celui-ci « n’exist[ait] probablement pas », et relevé encore ce qui suit (R5, p. 71) : Le positionnement et le nombre des joints de dilatation sont souvent laissés à l’appréciation du chapeur, qui doit exécuter un travail conforme aux règles de l’art qu’il connaît. Il a par ailleurs en tant que professionnel un devoir d’avis s’il recevait des plans, cahiers de charges ou directives en contradiction avec les normes. Enfin, l’expert a supputé que le manque d’épaisseur de la chape constituait l’une des causes de la fissuration du revêtement, « mais (probablement) pas la seule », l’absence de treillis d’armature étant également une cause des défauts (R13, p. 73). Il a répété à cet égard que l’exécution d’une chape avec un chauffage au sol sur une surface aussi grande que celle de l’ensemble du séjour/coin à manger/cuisine, sans la pose d’un treillis d’armature, relevait d’une faute de conception (cf. architecte) et d’exécution (cf. chapeur) (R16, p. 75). 2.7.5 Dans son deuxième rapport complémentaire, daté du 23 janvier 2006 (pièce 12,
p. 77 ss), N_________ a précisé que la surface de 120 m2 prise en compte par L_________ dans son estimation du coût de réfection correspondait à la surface effective du revêtement de sol en marbre (112,13 m2), arrondie à la dizaine supérieure. D’après N_________, il n’y avait pas lieu de procéder à la réfection des chapes dans les chambres (R4, p. 79). Pendant la durée de la réparation, la villa demeurait habitable, « mais avec certains inconvénients », dans la mesure où la cuisine serait inutilisable durant une semaine. Le spécialiste avait déjà tenu compte de ce facteur en imputant un montant de 1000 fr. pour les repas à prendre à l’extérieur (R14, p. 83 et supra, consid. 2.7.4). 2.7.6 Il ressort du troisième rapport complémentaire émis le 13 juillet 2006 par N_________ (pièce 14, p. 86 ss) que le problème de fissuration du revêtement de sol en marbre se poursuit, de nombreuses fissures existantes s’étant allongées et de nouvelles fissures étant apparues (R1, p. 87). D’après le spécialiste, la cause était due au concours de plusieurs éléments. D’une part, les isolations posées – à savoir une couche de 20 mm d’isolation Gopor® type T/SE (13 kg/m3), et une autre couche de
- 13 - 20 mm d’isolation Styrodur® type F30 (30 kg/m3) – présentaient une densité insuffisante : en effet, chacune des isolations aurait dû avoir une densité de l’ordre de 30 à 40 kg/m3. D’autre part, la chape aurait dû être armée (cf. pose d’un treillis). De tierce part, le séchage superficiel (cf. partie supérieure) de la chape a été trop rapide au cours des deux premières semaines, ce qui a engendré des tassements dans les angles. Compte tenu de la poursuite de la fissuration et du tassement du sol, l’expert a préconisé une « réfection complète avec nouvelle sous-construction à partir de la dalle brute, dans les pièces avec sol en marbre ou carrelage du rez, à l’exception de la salle de bain nord-ouest rez et de la salle de bain à l’étage » (R1 in fine, p. 89 et R3, p. 93). Tenant compte de la nouvelle donne, il a estimé à 70'000 fr. (montant arrondi, par rapport aux 68'477 fr.70, TVA comprise, calculés précisément) le coût de réfection des sols (R2, p. 92), montant auquel devaient s’ajouter 6500 fr. de frais d’architecte, le recours à un spécialiste pour assurer la direction des travaux étant indispensable eu égard à l’importance des travaux à exécuter (R6, p. 94). Revenant sur la question de la responsabilité pour les défauts (cf. fissurations des revêtements de sol et tassements excessifs), l’expert a souligné que celle-ci incombait « en premier lieu à l’architecte qui a conçu les détails et rédigé les cahiers des charges définissant la nature, qualité et épaisseur des matériaux », et, en second lieu, à l’« entreprise ayant exécuté les chapes », dans la mesure où ce professionnel, en vertu de son devoir d’avis, aurait dû exiger une épaisseur de recouvrement plus forte » sur les tuyaux de chauffage (au sol) ainsi que la pose d’un treillis d’armature. Le spécialiste a conclu en définitive à une répartition des responsabilités à raison de 65% à charge de l’architecte et de 35% à celle du chapeur (R2, p. 91 s.). 2.7.7 Enfin, N_________ a, le 12 janvier 2007, établi un quatrième et ultime rapport complémentaire (pièce 17, p. 102 ss). Il y explique avoir modifié son estimation du partage des responsabilités (initialement 50% [architecte] / 50% [chapeur] ; cf. supra, consid. 2.7.2) après avoir pris connaissance de la documentation technique de la firme Q_________, produisant l’isolation Gopor® T/SE, d’où il en ressortait la nécessité d’aménager une armature métallique dans la chape. Tenant compte de l’erreur de conception (cf. choix et prescription d’une isolation à trop faible densité de 13 kg/m3) et du non-respect des prescriptions techniques (cf. pose de la chape sans armature métallique), il s’avérait que la responsabilité principale des défauts revenait à l’architecte, à concurrence de 65% (R2, p. 104). Il a ajouté avoir mesuré l’épaisseur de l’isolation en se fiant aux indications données par l’entreprise J_________ SA, et n’avoir pas procédé « à un sondage en cassant le revêtement du sol et de la chape […] pour contrôler la véracité des informations reçues » (R5, p. 105). Concernant le lien de causalité entre les manquements imputés aux intervenants et les dommages occasionnés, le spécialiste a relevé que si les deux couches d’isolation posées sous chape avaient eu une densité plus élevée (de l’ordre de 40 kg/m3), la fissuration de la chape aurait été plus restreinte ; en omettant de poser une armature métallique, il était de toute manière impossible d’assurer que la chape ne présente pas des fissures (R2,
p. 106 s.). A la question de savoir pourquoi aucun manquement n’était retenu à l’encontre du maître d’œuvre qui, à un certain moment, devait conformément au contrat signé avec Y_________ assumer lui-même la direction des travaux (cf. supra, consid. 2.2), l’expert s’est exprimé en ces termes (R5, p. 108) :
- 14 - Le maître d’ouvrage n’a pas choisi ni défini les épaisseurs et densités de l’isolation. Il n’a pas choisi ou prescrit d’exécuter une chape sans armature (…). Si le maître de l’ouvrage a, à un moment dans les phases de finitions, assumé une supervision des travaux aucun des éléments ci-dessus, et dont la somme est la cause des défauts survenus, n’est le fait d’une décision de M. X_________. Finalement, le spécialiste a estimé à (montant arrondi) à 86'000 fr. le coût total de la réfection, soit 70'000 fr. pour les travaux de réfection proprement dits (cf. supra, consid. 2.7.6), 6500 fr. pour les honoraires de l’architecte à désigner afin d’assurer la direction des travaux (cf. supra, consid. 2.7.6), 4000 fr. pour les frais de déménagement et stockage des meubles et 5000 fr. pour reloger la famille X_________ pendant les 4 à 5 semaines de durée prévisible des travaux (R8, p. 111 s.). 2.8
2.8.1 Dans le cadre du procès au fond (C1 07 61), l’expert judiciaire R_________ a fait procéder, par S_________ SA, à un carottage du sol de la villa de X_________. Trois carottes ont ainsi été prélevées : la première dans le séjour, la deuxième dans la chambre TV et la troisième dans le corridor (p. 446 ss). D’après le rapport de S_________ SA, l’épaisseur de la chape a été jugée conforme, « avec une marge de 10 mm si l’on considère la tolérance admise », la résistance en compression étant également conforme, si bien que la chape répondait aux exigences de la Norme SIA 251/1 (p. 448). 2.8.2 Se fondant sur cette analyse – qui n’avait pas été effectuée dans le cadre de la procédure de preuve à futur –, R_________ s’est écarté de certaines des conclusions de N_________, retenant que l’épaisseur de la chape en cause était conforme aux règles de l’art et que la pose d’une armature métallique n’était pas requise par la Norme SIA 251 (p. 417 et R2, p. 429). Il n’en demeurait pas moins que le chapitre 2.4 de cette Norme (« découpage en champs ») n’avait tout simplement pas été respecté en totalité (R2, p. 429 et p. 452). 2.8.3 S’agissant de l’origine des fissures constatées, le spécialiste a observé que celles-ci étaient « concentrées aux endroits où les tubes de chauffage sont en surnombre » (R3, p. 420), et précisé ce qui suit (R2, p. 420) : - l’architecte (Y_________) – respectivement la DT (direction des travaux) – n’a pas effectué de plan de découpage des champs de chapes et n’a donc pas respecté les normes en vigueur et figurant dans ses contrats d’entreprises avec les divers intervenants ci-dessous mentionnés ; - le chauffagiste (J_________ SA) n’a pas exigé le plan précité, n’a pas proposé un plan de découpage à faire signer par la DT et a disposé ses tubes de chauffage comme il l’entendait et sans respecter les normes et directives en vigueur ; - le chapeur (Z_________ AG) en découvrant la « forêt » de tubes – notamment dans le séjour en limites de vitrages Sud et dans le couloir des chambres aurait dû refuser de faire le travail en prétextant, notamment, l’impossibilité d’y disposer des joints de dilatation efficaces et correspondant aux règles de l’art de construire ;
- 15 - - la nouvelle DT en l’occurrence M. X_________ après l’exécution des chapes aurait dû s’assurer de sa qualité et de l’existence effective des joints de dilatation ; - le carreleur (K_________) aurait dû s’assurer de la qualité des joints de dilatation et de leur existence ; le cas échéant il aurait dû refuser le travail. D’après l’expert, l’absence de joints de dilatation dans la chape du rez-de-chaussée a « abouti inévitablement aux désordres [i.e. les fissures] évolutifs, constatés et constatables in situ » (R6, p. 431), de sorte qu’il faut en déduire que l’absence de joints constitue la cause prépondérante et la plus immédiate desdites fissures. S’exprimant à propos des manquements imputables à l’architecte Y_________, également dans sa fonction de directeur des travaux, l’expert R_________ a souligné que celui-ci aurait dû « fournir aux intervenants un plan de découpage des champs de chapes (Norme SIA 251) selon les joints de dilatation à prévoir (art. 2.4.9 de la SIA-
251) », puis contrôler qu’un tel plan soit respecté (p. 437). Le spécialiste a considéré que le travail de pose du chauffage au sol était également en lien de causalité avec les fissures constatées (R2e, p. 425). Préalablement, le chauffagiste (i.e. J_________ SA) aurait dû « demander le plan de découpage des champs de chapes » à l’architecte et ne pas réaliser le travail avant d’être en possession de ce document (p. 437). L’œuvre réalisée par le chapeur – lequel a, de même, omis de réclamer le « plan de découpage des champs de chapes à l’architecte et/ou à la direction des travaux » – se trouve aussi être en lien de causalité avec les fissures, car les joints réalisés étaient en réalité, « à une exception près », des « joints de retrait » et non des « joints de dilatation », ceci en violation des règles de l’art (R2f, p. 425, R5, p. 430). Dans son rapport complémentaire du 26 janvier 2011, l’expert a défini comme suit ces deux types de joint (p. 513) : Le joint de dilatation est un joint tiré à travers les locaux. Il peut absorber d’importantes modifications de dimensions horizontales de la chape. Il est donc indispensable à la chape façonnée sur des tuyaux de chauffage au sol (…). Lors de l’exécution de chapes flottantes sans chauffage au sol et avec un revêtement de sol textile, il est souvent possible de renoncer aux coûteux joints de travail (à l’exception des joints du gros-œuvre et de veux des grandes surfaces soumises à des sollicitations spéciales), et l’exécution de simples joints de retrait est alors suffisante. Le joint de retrait est un joint exécuté à la truelle dans l’épaisseur de la chape. La profondeur de ce joint doit être réelle. Après avoir été bien marqué dans la chape, le joint est rempli avec une masse collante et égalisé à la spatule. L’expert a également imputé une part de responsabilité au carreleur (K_________), dans la mesure où celui-ci n’a pas contrôlé si les joints étaient des joints de dilatation ou des joints de retrait (R2h, p. 426 et R5, p. 430). Selon le spécialiste, le carreleur aurait dû – avec une aiguille notamment – tester l’existence ou non des joints de
- 16 - dilatation et, en leur absence, refuser de faire le travail (R7, p. 431 et rapport complémentaire, p. 510). L’expert n’a pas non plus été en mesure, en dépit de la documentation dont il disposait, de déterminer la date exacte de la pose du carrelage, celle-ci étant toutefois postérieure à la rupture du contrat entre X_________ et Y_________, K_________ ayant émis sa facture pour ses travaux le 23 septembre 2001 (R8, p. 431). Enfin, R_________ a également souligné que X_________ avait pris le risque de s’occuper lui-même de la direction des travaux pour le carreleur, et qu’il aurait dû vérifier (ou le faire faire par un spécialiste agréé) la qualité des chapes et l’existence, réelle ou non, des joints de dilatation avant de donner l’ordre au carreleur d’exécuter les travaux (p. 439). Le maître d’œuvre avait ainsi agi « sans coordination avec les précédents intervenants », ce qui ressortait également du rapport de L_________ (R2b, p. 425). 2.8.4 Evaluant le poids respectif des manquements imputés aux différents intervenants dans l’apparition des défauts, l’expert a mentionné que l’architecte – également dans son activité de direction des travaux –, le chauffagiste et le chapeur devaient, à eux trois, assumer 60% de la responsabilité (dont 20% pour le chapeur directement ; cf. R4, p. 430), tandis que le maître d’œuvre – en tant que nouveau directeur des travaux une fois la relation avec l’architecte achevée – et le carreleur devaient, à eux deux, en assumer les 40% restants (R5, p. 427). L’expert a encore ajouté que, « pour le reste, il appartien[drait] au juge de finaliser de manière fine ces pourcentages car il est seul en connaissance de tout le dossier et des questionnaires à l’attention des témoins dont il exigera encore l’audition, fort probablement » (R5, p. 427). 2.8.5 Pour le surplus, si les fissures constatées n’affectaient pas la durabilité de l’ouvrage, elles n’en demeuraient pas moins un défaut affectant « de manière non négligeable [l]a valeur vénale [de la villa] en cas de vente à des tiers » (R5-6, p. 421). S’exprimant sur le coût de réfection – notamment en cas de pose d’une nouvelle chape –, il s’est référé purement et simplement aux prix déjà articulés par ses prédécesseurs intervenus dans la procédure de preuve à futur (R4, p. 426 et R3, p. 430). 2.9 Cela étant, il convient à ce stade de discuter des griefs formulés par l’appelant concernant l’appréciation, par le premier juge, des résultats des différents rapports d’expertise établis successivement de 2004 à 2011, non sans avoir brièvement rappelé les quelques règles suivantes prévalant en ce domaine. 2.9.1 Si l'administration d'une preuve nécessite des connaissances particulières, une expertise est aménagée (art. 172 CPC/VS). De manière générale, l'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants. Il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les
- 17 - connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 consid. 1c; arrêt 4A_478/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.1; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 6). Sa mission est limitée aux questions de fait, à l'exclusion des questions de droit (ATF 130 III 337 consid. 5.4.1 ; 118 Ia 144 consid. 1a; 113 II 429 consid. 3a; Bettex, op. cit., p. 65). Le juge n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. S'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions, lorsqu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2; plus récemment, cf. arrêt 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.2.1). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'arbitraire dans l’appréciation des preuves n’est admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (arrêts 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 5.1 ; 4P.283/2004 du 12 avril 2005 consid. 3.1, in RDAF 2005 I p. 375). Enfin, si l'autorité est confrontée à plusieurs expertises judiciaires et qu'elle se rallie aux conclusions de l'une d'elles, elle est tenue de motiver son choix (arrêts 4A_577/2008 précité ; 4P.205/2003 du 22 décembre 2003 consid. 2.1). En cas de responsabilité plurale, le juge doit se fonder sur les circonstances du cas concert en mettant en balance et en pondérant les causes du défaut occasionnées de part et d’autre. D’une façon générale, on peut prendre la ligne directrice suivante : une erreur de plan doit plutôt être mise sur le compte de l’architecte (ou ingénieur) chargé de l’établissement des plans, tandis que les erreurs d’exécution doivent plutôt être imputées à l’entrepreneur chargé de leur exécution (Gauch, Der Werkvertrag, 5. Aufl. 2011, n. 2749, p. 964 s. ; cf. ég. Nigg, Die Haftung mehrerer für einen Baumangel, in Koller [Hrsg.], Haftung für Werkmängel, St. Gallen 1998, p. 121 ss, spéc. p. 140). 2.9.2 En l’espèce, il n’est plus disputé par les parties que Y_________ est, en raison d’une violation de ses obligations contractuelles (cf. absence d’établissement d’un plan de découpage des champs de chape, indiquant l’emplacement des joints de dilatation, et mauvaise surveillance de l’exécution des travaux par le chauffagiste et le chapeur), à tout le moins partiellement responsable des fissures constatées sur le revêtement au sol de la villa de X_________. D’ailleurs, l’intéressé a partiellement acquiescé à la demande en première instance, reconnaissant être redevable du montant de 27'000 fr. en faveur de X_________, tout en sollicitant d’être relevé par Z_________ AG à concurrence de la moitié de ce montant. Le nœud du litige porte sur l’ampleur des fautes respectives des différents intervenants dans la survenance du dommage. Ce point constitue certes une question de droit, qui relève en définitive du pouvoir
- 18 - d’appréciation du juge, mais celui-ci doit pouvoir s’appuyer sur des éléments factuels, à savoir la réelle répartition des compétences entre les différents corps de métier intervenus sur le chantier, l’architecte chargé de la direction des travaux, puis le maître d’œuvre. Quoi qu’en dise X_________ (appel, p. 22 s.), la juridiction inférieure a exposé pour quel motif elle s’était, pour ce qui est de la question du partage des responsabilités, fiée à l’expertise R_________ plutôt qu’aux multiples rapports émis dans le cadre de la procédure de preuve à futur (C2 04 113) : l’expertise R_________ est en effet « fondée sur une étude précise et détaillée du sol concerné, notamment par le biais d’un carottage, mesure omise par les précédents experts » (cf. jugement entrepris, consid. 8b, p. 13). Cette mesure d’investigation a permis d’infirmer certaines affirmations tenues par l’expert N_________ (cf. épaisseur insuffisante de la chape et nécessité de la pose d’une armature en métal), lequel s’était basé uniquement sur des documents (cf. soumissions) ou des déclarations de J_________ SA pour asseoir ce qui ne constituait en définitive que des hypothèses. L_________ était par ailleurs conscient des limites de l’exercice, tant qu’aucun sondage n’avait été effectué (cf. supra, consid. 2.7.3). Par ailleurs, contrairement à N_________ – son co-expert dans le cadre de la procédure de preuve à futur –, L_________ n’a pas exclu dans son second rapport une responsabilité du carreleur, qui aurait dû réclamer le plan de découpe. L’assertion de X_________ selon laquelle les experts N_________ et L_________, dans le cadre de la procédure de preuve à futur à laquelle le carreleur a participé ont réfuté toute responsabilité du dernier nommé de même que de la sienne propre, en tant que maître d’œuvre en charge de la direction des travaux dès juillet 2001, est par conséquent tronquée (appel, p. 25). Si N_________ et L_________ ont évoqué la présence de joints, aucun ne s’est – contrairement à l’expert R_________ – soucié de préciser de quel type de joint il s’agissait, ni de leur importance compte tenu du système de chauffage posé, à savoir un chauffage au sol ; or, dans une telle constellation, il appartenait au carreleur, avant de débuter ses travaux, d’exiger le plan des champs de chape et de vérifier l’existence de joints de dilatation. Le fait que l’expert N_________ ait également, au gré des nombreux rapports complémentaires émis, modifié la clef de répartition des responsabilités entre l’architecte (50%, puis 65%) et le chapeur (50%, puis 35%) était de nature à quelque peu décrédibiliser ses constatations en la matière ; surtout, N_________ avait formulé cette clef de répartition et imputé une responsabilité importante au chapeur plutôt qu’au carreleur en se fondant sur la thèse – réfutée depuis que le carrotage a pu être opéré – que l’épaisseur de la chape était insuffisante et que la pose d’une armature métallique s’imposait au regard des règles de l’art. C’est dire que les rapports de l’expert R_________ bénéficient d’une force probante accrue en comparaison de ceux préalablement établis par les experts N_________ et L_________. Dans son appréciation quant au partage des responsabilités – à savoir 60% pour l’architecte, le chauffagiste et le chapeur, et 40% restants pour le maître d’œuvre (en tant que nouvelle direction des travaux) et le carreleur –, l’expert R_________ a rappelé à juste titre que la résolution de cette question incombait à l’autorité judiciaire, qui est seule à avoir « connaissance de tout le dossier » (cf. supra,
- 19 - consid. 2.8.4) et a du reste ultérieurement procédé à l’audition de témoins. On l’a vu (supra, consid. 2.8.3), les fissures trouvent leur origine première dans le manque de planification imputable à l’architecte, qui n’a pas réalisé et fourni aux maîtres d’état un « plan de découpage des champs de chapes ». Aussi est-ce à dire que ce manquement revêt une importance particulière et constitue l’élément déclencheur des défauts apparus dans la villa de X_________. A ce manque de planification s’ajoute le fait que Y_________ a failli à son devoir de surveillance des travaux exécutés par le chauffagiste (J_________ SA), puis par le chapeur (G_________). C’est ici le lieu de rappeler que la chape a été coulée le 30 avril 2001 et qu’une période de séchage de 28 jours après la pose devait être respectée avant la mise en route du chauffage au sol (cf. supra, consid. 2.7.1 [rapport du 30 avril 2005 de L_________]). A la fin mai 2001 / début juin 2001, la chape pouvait – et devait – être examinée par la direction des travaux, qui incombait encore à Y_________, puisque son contrat avec X_________ n’a pris fin que le 30 juin 2001. L’intéressé aurait alors dû constater l’absence de joints de dilatation. L’addition de ces divers éléments commande ainsi de se distancer quelque peu de la suggestion faite par l’expert R_________, et de fixer en définitive à 80% la part de responsabilité dont doit répondre l’architecte et directeur des travaux Y_________ jusqu’à l’échéance de son contrat. Dès le 1er juillet 2001, X_________ a pris le risque d’assumer personnellement la direction des travaux : il n’a aucunement fait contrôler les travaux déjà exécutés par les entrepreneurs intervenus jusque-là, avant de poursuivre le chantier avec le carreleur K_________, lequel aurait également dû s’assurer de la qualité d’exécution de la chape et de la présence effective de joints de dilatation, comme exposé à juste titre par l’expert R_________ (cf. supra, consid. 2.8.3). Dans ces circonstances, X_________ doit assumer la part résiduelle de responsabilité de 20%, étant ici rappelé que le carreleur n’est quant à lui pas partie à la procédure. Pour le surplus, l’expert R_________ n’a rien vu à redire à l’évaluation opérée par les premiers experts, N_________ et L_________, concernant le coût de réfection du revêtement notamment ainsi que les autres postes du dommage, si bien qu’il peut être renvoyé aux passages topiques du rapport du 12 janvier 2007 en particulier (cf. supra, consid. 2.7.7).
III.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 3 A titre préalable, il convient de qualifier le type de relation contractuelle noué entre l’appelant et, d’une part, l’appelé et défendeur (Y_________) et, d’autre part, les autres intervenants sur le chantier.
E. 3.1.1 Le contrat d'architecte global – qui n’est soumis à aucune forme particulière (arrêt 4A_663/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.2.1 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n. 5365, p. 807 s.) – est celui par lequel un architecte se charge
- 20 - au moins de l'établissement des plans (esquisses et projets de construction, plans d'exécution et de détail) et de la direction des travaux, avec ou sans l'adjudication de travaux. Ce contrat constitue un contrat mixte, qui relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (arrêts 4A_471/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.3.2 ; 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid. 4.3.2, non publié aux ATF 129 III 738; ATF 127 III 543 consid. 2a). Une dissociation concernant les conséquences juridiques est ainsi envisageable, en ce sens que la responsabilité pour une faute de plan peut s’analyser au regard des règles du contrat d’entreprise et celle pour la mauvaise direction des travaux d’après les règles du mandat (ATF 109 II 462 consid. 3d; cf. ég. ATF 134 III 361 consid. 5.1 ; arrêts 4A_90/2013 du 10 juin 2013 consid. 3 ; 4A_53/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3.4 ; 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 consid. 4.1). En particulier, le Tribunal fédéral (cf. ATF 114 II 53 consid. 2b) ne s’est pas rallié à l’opinion de Gauch, selon laquelle le contrat d’architecte global doit être soumis de manière uniforme aux règles du mandat (Gauch, Der Werkvertrag, 5. Aufl. 2011, n. 58- 61, p. 22 s.; dans le même sens, cf. ég. Fellmann, Haftung von Architekt und Ingenieur, in Koller [Hrsg.], Haftung für Werkmängel, St. Gallen 1998, p. 85 s.; Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in Gauch/Tercier, Le droit de l’architecte, 3e éd. 1995, p. 113 ss, n. 397, p. 127 et note de pied 58, pour qui la dissociation n’est guère envisageable lorsque l’erreur de construction trouve son origine dans la phase de planification et se répercute lors de la phase d’exécution des travaux). La seule mention, à l’ATF 127 III 543 consid. 2a, selon laquelle « une partie de la doctrine voudrait que la responsabilité de l'architecte global soit soumise exclusivement aux règles du mandat » ne signifie pas que la Haute Cour ait modifié en ce sens sa jurisprudence. Dans sa pratique la plus récente, le Tribunal fédéral s’en tient donc à la qualification du contrat d’architecte global en tant que contrat mixte (ATF 134 III 361 consid. 5.1; plus récemment, cf. arrêts 4A_53/2012 précité consid. 3.5 ; 4C.259/2006 du 23 octobre 2006 consid. 2). D’un autre côté, les règles du mandat trouvent application sans autre au contrat d’architecte global, en particulier l’art. 404 CO en cas de résiliation (ATF 127 III 543 consid. 2a ; 110 II 380 consid. 2; arrêts 4A_90/2013 précité consid. 3 ; 4A_55/2012 du 31 juillet 2012 consid. 4.4), ou l’art. 394 al. 3 CO lorsque les parties n'ont pas explicitement convenu d'une rémunération. En effet, dans cette dernière hypothèse, il se justifie d'appliquer l'art. 394 al. 3 CO à l'ensemble des prestations du contrat d’architecte global car une distinction entre les deux catégories (i.e. prestations relevant du mandat [art. 394 al. 3 CO] et prestations relevant de l’entreprise [art. 374 ss CO]) n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat (arrêt 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 ; Egli/Stöckli, Das Planerhonorar, in Die Planerverträge, 2013, n. 7.37, p. 322 et n. 7.44, p. 326). Enfin, relèvent également du mandat les mesures à prendre si des défauts apparaissent en cour d'exécution, parce que cette activité se rattache à la direction et au contrôle des travaux (arrêts 4C.14/2002 du 5 juillet 2002 consid. 4.2 ; 4C.81/2000 du 23 mai 2000 consid. 2a, in SJ 2001 I p. 136; ATF 110 II 380 consid. 2).
E. 3.1.2 Aux termes de l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat; l'art. 398 al. 1 CO renvoie au surplus aux règles sur la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail
- 21 - (art. 321e CO; cf. ég. art. 321 ss CO; ATF 119 II 456 consid. 2). Pour que la responsabilité du mandataire soit engagée, il faut ainsi que l'on puisse lui reprocher une violation des règles de l'art (1°), un dommage (2°), une relation de causalité – naturelle et adéquate – entre le manquement et le dommage (3°) et, enfin, une faute (4°), laquelle est présumée (art. 97 CO; cf. ATF 108 II 59 consid. 1; 105 II 284 consid. 1 ; sur les conditions de l’action, cf. Tercier/Favre, op. cit., n. 5196 ss, p. 779). Comme pour toute responsabilité, ces conditions sont cumulatives (arrêt 4C.88/2004 du 2 juin 2004 consid. 3.1). L'échec de la mission assumée n'est certes pas suffisant pour engager la responsabilité du mandataire; il doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. En règle générale, l'étendue de ce devoir s'apprécie selon des critères objectifs; il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause; les exigences sont plus rigoureuses à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération (cf. ATF 115 II 62 consid. 3a; arrêt 4A_329/2009 du 1er décembre 2010 consid. 3.3 ; cf. ég. Fellmann, Berner Kommentar,
n. 406 ss ad art. 398 CO). Le niveau des exigences est souvent fixé dans des règles déontologiques ou des règles générales, appelées « règles de l’art ». Sur ce point, il est fréquent que le juge s’en remette largement à l’avis d’un expert (Tercier/Favre, op. cit., n. 5125 et 5127, p. 769). Le mandataire (architecte) s’adjoindra lui-même les services d’un spécialiste lors de difficultés particulières. S’il est chargé de la surveillance des travaux, il répond des fautes de coordination et des instructions insuffisantes données aux maîtres d’état (Abravanel, Les devoirs généraux de l’architecte, in Gauch/Tercier, Le droit de l’architecte, 3e éd. 1995, p. 99 ss, n. 335,
p. 106 ; Fellmann, op. cit., n. 371-373 ad art. 398 CO).
E. 3.2.1 En l’espèce, l’appelé et défendeur s’est vu confier par l’appelant et demandeur, selon contrat signé le 13 mars 2001, le soin d’établir des plans et d’assurer la direction des travaux. Au vu de ces prestations, la relation nouée entre les parties doit être qualifiée de contrat d’architecte global. Dès lors qu’il est reproché à l’appelé et défendeur d’avoir manqué à ses obligations tant au stade de la planification que de la direction des travaux, c’est à juste titre que le premier juge a examiné la responsabilité de l’intéressé exclusivement au regard des règles du mandat (cf. infra, consid. 3.2.2). Il en va d’autant plus ainsi que le contrat, tel que libellé, stipulait la faculté pour chaque partie de mettre en tout temps fin à leur relation (cf. supra, consid. 2.2 : « Vertrag ist jederzeit ablösbar »), ce qui constitue également une caractéristique du contrat de mandat (cf. art. 404 CO). Du reste, si l’appelant avait motivé juridiquement sa demande tant sur la base des règles du mandat que sur celles de l’entreprise, il n’en a plus fait de même dans son écriture d’appel, du moins pour ce qui est de ses relations avec l’appelé. Quant au contrat conclu avec Z_________ AG – appelé en cause –, il a été à juste titre qualifié de contrat d’entreprise. Il en va de même pour celui que l’appelant et demandeur a directement conclu (cf. all. 97 [admis]) avec le carreleur, K_________.
- 22 -
E. 3.2.2 Il n’est pas disputé que l’appelé et défendeur, architecte de formation, a fautivement failli à ses obligations contractuelles, d’une part en omettant d’établir et de fournir aux entrepreneurs intervenus sur le chantier un « plan de découpage des champs de chapes » indiquant l’emplacement des joints de dilatation à aménager, d’autre part en ne surveillant pas qu’un tel plan soit respecté. Ces omissions – imputables à faute compte tenu de la formation professionnelle de l’appelé et défendeur – constituent par ailleurs la cause prépondérante et la plus immédiate de l’apparition des fissures sur le revêtement de sol de la villa, soit des défauts. En effet, si l’appelé et défendeur avait dûment établi des plans prévoyant l’aménagement de joints de dilatation, les entrepreneurs intervenus au stade de la réalisation des travaux auraient incontestablement réalisé ces dispositifs, précisément destinés à éviter l’apparition de fissure en cas de dilatation due aux variations de température (cf. supra, consid. 2.7.1 [L_________] et 2.8.3 [R_________]). Le lien de causalité entre les manquements imputés à l’architecte et la survenance des défauts est donc établi. Aussi, les conditions de la responsabilité contractuelle, à tout le moins partielle (cf. infra, consid. 4.2.2), de l’appelé et défendeur sont réunies, ce que l’intéressé ne contestait finalement plus au stade du dépôt de son mémoire-conclusions, valant acquiescement partiel à concurrence de 27'000 francs.
E. 4 Dans un premier moyen, subdivisé en plusieurs sous-branches (cf. appel, § 2 à § 4,
p. 27 ss), l’appelant et demandeur reproche à l’autorité de première instance d’avoir violé la maxime des débats, en retenant qu’il avait lui-même assuré la direction des travaux, assertion qui ne ressortirait d’aucun allégué régulièrement formulé. Il voit également une violation du droit en tant que le premier juge, se fondant sur les conclusions de l’expertise R_________, lui a imputé – en commun avec le carreleur –, une part de responsabilité de 40% (pour les deux), alors qu’aucune obligation de surveiller l’entrepreneur ne lui appartenait et qu’il pouvait, comme laïc dans le domaine de la construction, se fier aux maîtres d’état.
E. 4.1.1 Le maître de l’ouvrage n’a, de par la loi, aucune obligation et n’assume aucune incombance tendant à surveiller ou à faire surveiller (de façon qualifiée) l’entrepreneur (ATF 125 III 225). Il peut au contraire s’attendre à ce que l’entrepreneur exécute l’ouvrage sans défaut même sans surveillance. Si le maître omet de surveiller l’entrepreneur, il ne commet de ce fait aucune faute dans la survenance d’éventuels défauts. Le maître assume d’autant moins une faute lorsque la surveillance qu’il a exercée ou fait exercer ne permet pas, pour quelque raison que ce soit (par exemple faute de compétence), de déceler le risque d’un défaut ou de le prévenir (Gauch, op. cit., n. 2057, p. 749 et n. 1346, p. 541 ; cf. ég. Jeanprêtre, La responsabilité contractuelle du directeur des travaux de construction, thèse Berne 1996, p. 231). La surveillance doit être distinguée de la coordination (c’est-à-dire de l’harmonisation matérielle et temporelle) des prestations que doivent fournir les différents co- entrepreneurs. Sauf convention contraire, cette coordination incombe au maître. Les erreurs de coordination du maître (ou de ses auxiliaires) peuvent donc se fonder sur une faute propre (éventuellement limitée) du maître (Gauch, op. cit., n. 2059, p. 750). Par ailleurs, le maître doit le plus souvent participer à la réalisation de l’ouvrage : il doit
- 23 - mettre le terrain ou des matériaux à disposition, donner des instructions et remettre des plans à temps, fournir l’énergie et l’eau s’il s’y est engagé (cf. par exemple les art. 99, 100, 116, 129, 133 et 135 de la Norme SIA 118) (Tercier/Favre, op. cit., n. 4785,
p. 718 ; sur la possibilité de s’inspirer du contenu de la Norme SIA, même si elle n’a pas formellement été intégrée au contrat, pour définir les droits et obligations d’une partie, cf. arrêt 4A_242/2008 du 2 octobre 2008 consid. 2.2).
E. 4.1.2 En procédure civile valaisanne, le procès civil était régi par la maxime des débats (art. 63 al. 1 CPC/VS). Selon l'art. 66 al. 1 CPC/VS, les parties doivent exposer au juge l'état de fait concernant le litige et, dans les causes où la loi n'impose pas la maxime d'office, seuls les faits allégués sont pris en compte. Les parties doivent alléguer les faits en principe, dans les écritures, mais au plus tard, jusqu'au débat préliminaire (art. 145 al. 1 CPC/VS; RVJ 2003 148 consid. 3a). Les seuls tempéraments apportés à la règle du fardeau de l'allégation des faits sont ceux prévus à l'art. 66 al. 4 CPC/VS qui prévoit que le juge peut tenir compte des faits notoires, non particuliers à la cause, des faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par inadvertance, ainsi que des faits révélés par une expertise écrite (arrêt 5D_42/2007 du 18 février 2008 consid. 2.1). En vertu de l’art. 66 al. 4 let. c CPC/VS, repris du droit vaudois (Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000,
p. 300), le juge peut retenir tous faits non allégués résultant d’un rapport d’expertise et non seulement ceux de nature technique. Une application prudente, et même restrictive, de cette faculté s’impose cependant, pour éviter une violation du droit d’être entendu (RVJ 2007 229 consid. 4a ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 3 ad art. 4 CPC/VD).
E. 4.1.3 Si deux ou plusieurs personnes sont tenues de réparer le même dommage, il y a responsabilité plurale. La théorie générale de la pluralité de responsables consacrée par le Tribunal fédéral distingue entre solidarité parfaite et solidarité imparfaite (ATF 115 II 42 consid. 1b; 104 II 225 consid. 4). Dans les cas où plusieurs responsables ont commis une faute commune, le préjudice causé est logiquement imputable à chacun d'eux (solidarité parfaite). Dans les cas où les différents responsables ont agi indépendamment les uns des autres, chacun d'entre eux répond certes de la totalité du préjudice qu'il a personnellement causé, mais pas au-delà (solidarité imparfaite). Si une personne n'a causé qu'une partie du préjudice, elle doit donc répondre de celle-ci, mais non du préjudice dans son entier; il en va du respect des règles de la causalité, en vertu desquelles nul n'est tenu de réparer un préjudice qu'il n'a pas causé. La solidarité n'existe donc que dans la mesure de la responsabilité préalable de chacun (ATF 139 V 176 consid. 8.5 ; 130 III 362 consid. 5.2; 127 III 257 consid. 5a; cf. ég. Werro, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, n. 1627 ss, p. 457). Lors de l’exécution de travaux de construction, il arrive fréquemment qu’un architecte ou un ingénieur commis par le maître et ayant « collaboré à l’exécution de l’ouvrage » ait contribué, par la mauvaise exécution de son contrat, à la survenance du défaut de l’ouvrage exécuté par l’entrepreneur. Par exemple, l’architecte (ou l’ingénieur) a contribué à la survenance du défaut par des plans erronés, des ordres erronés, une mauvaise coordination des travaux ou une surveillance insuffisante de l’entrepreneur. Dans ce cas, il faut se poser la question de savoir quels sont les rapports entre la
- 24 - garantie pour les défauts de l’entrepreneur (art. 376 ss CO) et la responsabilité contractuelle de l’architecte ou de l’ingénieur (Gauch, op. cit., n. 2735, p. 960 s. ; cf. ég. Schumacher, op. cit., n. 685 ss, p. 220 ss ; Koller, Das Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, 2. Aufl. 1995, n. 536 ss). Si les conditions de la responsabilité sont remplies aussi bien pour l’entrepreneur que pour l’architecte ou ingénieur, ils répondent tous deux du défaut affectant l’ouvrage exécuté par l’entrepreneur. Chacun répond à sa façon pour le même dommage (Gauch, op. cit., n. 2741, p. 962). Les droits de garantie du contrat d’entreprise dont le maître dispose vis-à-vis de l’entrepreneur responsable (art. 368 CO) concourent avec la créance en dommages-intérêts correspondante du maître envers l’architecte (ou ingénieur) responsable. Il n’y a cependant pas de solidarité parfaite, au sens des art. 143 ss CO, entre ces deux responsables (Gauch, op. cit., n. 2745, p. 963 ; cf. ég. Nigg, Die Haftung mehrerer für einen Baumangel, in Koller [Hrsg.], Haftung für Werkmängel, St. Gallen 1998, p. 121 ss, spéc. p. 128 ss) – le seul fait d’avoir été actif sur le même ouvrage ne fondant aucune responsabilité collective (Schumacher, op. cit., n. 688, p. 221) –, de sorte que les intéressés répondent du dommage envers le maître en vertu des règles de la solidarité imparfaite (art. 51 CO par analogie s’agissant d’une responsabilité contractuelle [cf. art. 99 al. 3 CO] ; ATF 130 III 362 consid. 5.2 ; 119 II 127 consid. 4b ; 115 II 42 consid. 1c, traitant du cas où l’architecte, après avoir veillé à la sécurité de l’ouvrage en commun avec un ingénieur, a commis à titre indépendant une autre faute contractuelle par omission). Il s’ensuit que chaque responsable répond de la totalité du préjudice qu’il a causé, mais pas au-delà ; en d’autres termes, il ne répond pas du préjudice dans son entier s’il n’en a causé qu’une partie (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations, 2e éd. 2012, n. 10 et 17 ad Intro art. 50-51 CO).
E. 4.2.1 In casu, le procès, instruit en procédure ordinaire de l’ancien code de procédure civile valaisan (CPC/VS), était soumis à la maxime des débats. Il appartenait en conséquence aux parties d’exposer tous les éléments factuels susceptibles d’être pertinents pour la connaissance de la cause. Or, selon l’appelant et demandeur, aucune des parties n’a affirmé qu’il avait assuré la direction des travaux à un quelconque moment en cours de chantier (appel, ch. § 2, p. 27 in fine et s.). Si ce fait n’a pas été régulièrement allégué, il a en revanche été dûment pris en compte par l’expert R_________, en se fondant à juste titre sur le contrat signé le 13 mars 2001 – annexé au mémoire-demande, si bien que l’appelant et demandeur ne saurait se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu en présence d’une information résultant d’un document qu’il a lui-même déposé et signé (pièce 2) –, et dont la rubrique relative à la 8e phase des travaux (« Teil 8 ») indique expressément que la direction des travaux et la coordination de ceux-ci sera, en partie à tout le moins, assumée par le maître de l’ouvrage (« Die örtl. Bauleitung wird teilw. durch den Bauheer ausgeführt [Koordination vor Ort etc.] »). Partant, l’autorité de première instance pouvait, sur la base du rapport de l’expert R_________, dont l’une des tâches était précisément de délimiter les rôles et charges des multiples intervenants ayant œuvré sur le chantier litigieux, retenir que l’appelant et demandeur devait assumer, à un moment donné, des tâches de direction des travaux et de coordination (cf. jugement entrepris, consid. 1j,
p. 7). Le grief pris d’une violation de la maxime des débats est ainsi infondé.
- 25 -
E. 4.2.2 Il a été circonscrit en fait que l’appelant et demandeur s’était, conformément au contrat conclu avec l’architecte, réservé le droit d’assurer une partie de la direction des travaux, à tout le moins dès la 8e phase de ceux-ci, et devait également se charger de tâches de coordination. S’il est certes exact que le maître de l’ouvrage n’avait pas à surveiller, ou faire surveiller en désignant un nouvel architecte, l’exécution des travaux par le carreleur, dont l’activité a débuté une fois achevée la relation avec le premier architecte notamment en charge de la direction des travaux, il n’en demeure pas moins que, dès le début juillet 2001, l’appelant et demandeur devait en tant que maître de l’ouvrage fournir les plans au carreleur et coordonner les travaux. Il s’agit-là de circonstances pour lesquelles l’appelant et demandeur assume une part de responsabilité propre. Par ailleurs, l’architecte, qui a certes commis l’erreur originelle en omettant de dresser le « plan de découpage des champs de chapes », n’a pas à répondre des propres fautes commises ultérieurement, lors de l’exécution des travaux, par le carreleur. Celui-ci a en effet été directement choisi par l’appelant et il a été actif sur le chantier alors que l’architecte n’assurait plus la direction des travaux. Il n’existe ainsi aucune faute commune. En l’absence de solidarité parfaite entre le carreleur – qui a pris part à la procédure de preuve à futur mais n’a pas été attrait, par le biais d’un appel en cause (cf. art. 53 ss CPC/VS), dans la procédure au fond – et l’architecte, celui-ci n’a pas à assumer de responsabilité au-delà de la part retenue, soit 80% (cf. supra, consid. 2.9.2). En tant que l’appelant et demandeur soutient qu’aucune part de responsabilité ne pouvait lui être imputée, sa critique doit être écartée.
E. 5 Dans un deuxième moyen, l’appelant et demandeur reproche au premier juge d’avoir, en violation du droit, réduit les honoraires de son avocat pour les conseils juridiques et démarches entreprises avant procès, notamment en retenant un tarif horaire « usuel » de 250 fr., taxe sur la valeur ajoutée en sus, en lieu et place des 280 fr. de l’heure (TVA en sus) effectivement facturés (appel, §5, p. 36 s.).
E. 5.1.1 Lorsque la responsabilité de l’architecte pour un défaut de construction est engagée sur la base des règles du mandat, le maître d’œuvre dispose en général d’une action en dommages et intérêts (Schumacher, op. cit., n. 541, p. 174). Ceux-ci couvrent les coûts de réparation – qui englobent eux-mêmes les frais relatifs aux travaux préparatoires et de remise en état qui sont occasionnés par la réfection (arrêt 4C.297/2003 du 20 février 2004 consid. 4.4.2) –, de même que les frais de réparation du dommage consécutif au défaut (« Mangefolgeschaden » ; sur cette notion, cf. Carron/Férolles, Le dommage consécutif au défaut, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le dommage dans tous ses états, Berne 2013, p. 69 ss, spéc. p. 86 ss), au rang desquels figurent les honoraires d’avocat avant procès (cf. infra, consid. 5.1.2) et ceux pour les experts que le maître a dû mandater pour la constatation des défauts (cf. infra, consid. 5.1.3), ainsi que les frais accessoires de remplacement (p. ex. pour la location d’un objet de rechange, etc.) (Carron/Férolles, op. cit., p. 90 s. ; cf. ég. Schumacher, op. cit.,
n. 559 ss, p. 179 ss).
E. 5.1.2 Selon la jurisprudence, lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place à une
- 26 - action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie (arrêt 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 3, in SJ 2001 I p. 153; Brehm, Berner Kommentar, n. 88 ad art. 41 CO). Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2 ; 133 II 361 consid. 4.1 p. 363 ; arrêts 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 5.2 ; 4A_573/2010 du 28 mars 2011 consid. 4; Schaetzle, Der Schaden und seine Berechnung, in Münch/Geiser [Hrsg.], Schaden, Haftung, Basel/Zürich 1999, § 9, n. 9.102 et note de pied 104 ; Chappuis, L’indemnisation des mesures préventives, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le dommage dans tous ses états, Berne 2013, p. 155 ss, spéc. p. 170). A cet égard, le législateur valaisan (cf. art. 260 s. CPC/VS et 3 ss LTar) s’était inspiré des principes retenus par la loi fédérale d’organisation judiciaire (aOJ) pour établir la procédure de fixation des frais judiciaires et des dépens, et plus particulièrement pour définir la notion de dépens. Ceux-ci comprennent l’indemnité due à la partie adverse et ses frais d’avocat ; ils doivent couvrir « tous les frais indispensables occasionnés par le litige ». Ils peuvent éventuellement comprendre certains frais engagés avant le procès, notamment ceux des démarches préalables nécessaires à la préparation de celui-ci (ATF 112 Ib 353 consid. 3a ; RVJ 2003 188 consid 2d). D’une manière générale, à l’instar des coûts d’une expertise privée, les frais d’avocat doivent être en rapport avec l'événement dommageable ; par ailleurs, le recours à un homme de loi doit s’avérer nécessaire et son coût mesuré (arrêt 4A_121/2011 du 17 mai 2011 consid. 3.3 ; Sutter, Die Geltendmachung der Kosten für private Expertise im Zivilprozess, in ZZZ 2005, p. 397 ss, spéc. p. 400 et 403; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, Band I, 6. Aufl. 2002, p. 71). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération (ATF 66 I 51 consid. 1; 117 II 282 consid. 4a p. 283). La LLCA n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires. A cet égard, prenant le contre-pied d’un précédent arrêt (4P.149/2006 du 5 septembre 2006 consid. 3.6), la Haute Cour a jugé que la loi valaisanne fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8) ne constituait pas un tarif cantonal de la rémunération des avocats (arrêt 4A_11/2008 du 22 mai 2008 consid. 4). A défaut de convention des parties (1°) et de règle cantonale (2°), le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2), étant ici précisé que le tarif-horaire en son temps préconisé par l’Ordre des avocats valaisans (OAVs) ne constitue pas l’expression d’un usage (arrêt 4A_643/2009 du 24 mars 2010 consid. 4). Enfin, s'il n'y a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 135 III 259 consid. 2.2 ; 117 II 282 consid. 4c; 101 II 109 consid. 2). Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré
- 27 - à l'exécution du mandat (cf. Fellmann, op. cit., n. 424 et 440 ad art. 394 CO). La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (arrêts 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1 ; P.489/1979 du 12 mars 1980 consid. 4, in SJ 1981 p. 422). Le mandataire doit donc alléguer et, en cas de contestation, prouver les circonstances de fait pertinentes à cet égard. C'est le droit fédéral qui détermine si les faits, allégués en la forme prescrite et en temps utile selon le droit de procédure applicable, sont suffisamment précis pour que la partie adverse puisse les contester en connaissance de cause et, le cas échéant, administrer la preuve du contraire et pour que le juge puisse statuer sur la prétention litigieuse, fondée sur le droit fédéral (ATF 127 III 365 consid. 2b; sur la notion de « Substanzierungspflicht », parmi d'autres, cf. Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n. 795 ss). Aussi le droit fédéral est-il violé lorsque l'autorité cantonale admet à tort une demande dont la motivation en fait est insuffisante au regard de la norme de droit matériel fédéral invoquée (arrêt 4P.263/2003 du 1er avril 2004 consid. 3.2.1) ou si elle rejette une demande bien qu'elle soit suffisamment motivée en fait (arrêts 4C.28/2002 du 6 mai 2002 consid. 3.1 ; 4C.380/2006 du 6 mars 2007 consid. 9.2 ; 4C.39/2005 du 8 juin 2005 consid. 2.1, in RSPC 2005, p. 378 s.).
E. 5.1.3 Il est de jurisprudence que font notamment partie des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés par le maître à l'entrepreneur pour le préjudice consécutif au défaut de l'ouvrage (« Mangelfolgeschaden »; cf. supra, consid. 5.1.1) les honoraires des experts que le maître a dû mandater pour la constatation des défauts en application de l'art. 367 al. 2 CO (ATF 126 III 388 consid. 10b ; arrêt 4A_83/2009 du
E. 5.2.1 Dans le cas particulier, s’il n’est pas spécifiquement contesté que les frais d’avocat encourus avant l’ouverture du procès au fond, notamment dans le cadre de la procédure de preuve à futur (C2 04 113), étaient nécessaires à la défense des intérêts de l’appelant et demandeur, l’on peut se demander dans quelle mesure lesdits frais peuvent constituer un poste de dommage indépendant, et s’ils ne devaient pas plutôt être pris en compte lors de la fixation des dépens, au titre des démarches préalables nécessaires à la préparation du procès au fond. A tout le moins, la législation cantonale en la matière n’excluait pas cette éventualité en son temps (cf. supra, consid. 5.1.2) et la décision prononçant la clôture de la procédure de preuve à futur rappelle que les frais engagés dans celle-ci, à l’instar des frais d’intervention, n’ont été qu’« avancés » par les parties (pièce 18, p. 113 ss), ce qui implique en d’autres termes
- 28 - que leur sort est conditionné à celui du procès au fond si ce dernier est effectivement introduit. Quoi qu’il en soit, la conclusion de l’appelant et demandeur tendant à l’admission, dans leur totalité, des notes de frais regroupées sous pièce 29 (p. 135 ss) doit être écartée. L’appelant et demandeur, qui a fait grand cas de la maxime des débats lorsqu’il s’agissait de déterminer s’il devait, à un moment donné, assumer une partie de la direction des travaux sur son chantier (cf. supra, consid. 4), a formulé un seul allégué en relation avec le montant de ses frais extrajudiciaires – à savoir qu’ils s’étaient montés à 14'340 fr.75 (all. 90) –, et cette assertion a été contestée tant par l’appelé et défendeur que par l’appelée en cause. Dès lors que l’appelant et demandeur a présenté ses frais d’avocat avant procès comme un poste du dommage consécutif au défaut, il lui appartenait d’exposer et d’établir le montant du tarif horaire convenu, ainsi que le nombre d’heures consacrées par son homme de loi de même que le montant des débours effectivement encourus dans l’exécution du mandat. Sur la base de la quasi absence de toute allégation concernant ces éléments, la juridiction inférieure – qui s’est livrée, à tort, à une recalculation des honoraires en se fondant sur un soi- disant tarif « usuel » de 250 fr. (TVA en sus), inexistant en Valais (cf. supra, consid. 5.1.2), plutôt que sur le tarif apparemment convenu (280 fr. semble-t-il au vu de la note de frais [pièce 29, p. 135]) – aurait dû rejeter purement et simplement cette prétention (cf. jugement entrepris, consid. 11, p. 16 s.). Toutefois, dès lors que le principe de l’interdiction de la « reformatio in pejus » s’applique en instance d’appel – sauf hypothèse, non réalisée en l’espèce, où la maxime d’office devait trouver application (sur l’ensemble de la question, cf. Jeandin, op. cit., n. 18 ad Intro. art. 308-334 CPC et les réf.) –, il convient de confirmer le montant de 12'676 fr.80 retenu par l’autorité de première instance (cf. jugement entrepris, consid. 11b et c, p. 17).
E. 5.2.2 On l’a vu (cf. supra, consid. 2.9.2), l’expert R_________ n’a pas remis en cause les estimations des précédents experts concernant le coût de réfection totale du revêtement au sol, par 70'000 fr., de même que les autres frais nécessaires à la réparation du dommage, par 15'500 fr. au total (6500 fr. [honoraires de l’architecte à engager pour assurer la direction des travaux de réparation] + 4000 fr. [frais de déménagement et de stockage du mobilier] + 5000 fr. [frais de relogement] ; cf. supra, consid. 2.7.7 in fine). S’ajoutent à ces montants celui de 12'676 fr.80 (cf. supra, consid. 5.2.1) pour les frais d’avocat avant procès. En revanche, suivant en cela la logique du jugement entrepris (consid. 18a/bb), les frais de la procédure de preuve à futur avancés par l’appelant et demandeur (i.e. 10'817 fr.25) – qualifiables juridiquement parlant de dommage consécutif au défaut – seront revus dans la partie du présent jugement consacré au sort des frais et dépens (cf. infra, consid. 7). En résumé, l’appelé et défendeur, compte tenu de la part de responsabilité dont il doit répondre – arrêtée par la Cour de céans à 80%, et non pas seulement 60% comme en première instance (cf. supra, consid. 2.9.2) – est redevable envers l’appelant et demandeur, au titre de dommages et intérêts, de la somme de 78'541 fr.45 ([70'000 fr. + 15'500 fr. + 12'676 fr.80] x 80%). Le jugement de première instance doit donc être réformé dans le sens qui précède.
- 29 -
E. 6 Dans un ultime moyen, l’appelant et demandeur critique le point de départ des intérêts sur le montant des dommages et intérêts tel que retenu par la juridiction inférieure, à savoir le jour d’entrée en force du jugement (jugement entrepris, consid. 12, p. 17, renvoyant à l’ATF 130 III 591). Selon l’intéressé, dès lors que l’on se trouvait en présence d’un dommage évolutif, il convenait à tout le moins de prendre comme point de départ le 13 juillet 2006, date à laquelle l’expert N_________ a rendu son rapport arrêtant à (montant arrondi) 86'000 fr. (70'000 fr. + 15'500 fr.) le coût de réparation totale de la villa (appel, § 6, p. 38). L’appelant et demandeur a toutefois repris, dans ses conclusions formelles en appel, la date du « 31 août 2001 », telle qu’initialement formulée au stade de la demande.
E. 6.1 On entend par intérêt la compensation pécuniaire qu’un créancier peut exiger pour la privation d’une somme d’argent qui lui est due, pour autant que cette compensation se détermine d’après le montant de la somme due et la durée de la dette (ATF 130 III 591 consid. 3 ; Weber, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 104 CO). L’obligation de payer des intérêts moratoires découle, dans certaines conditions, de la loi ; il s’agit là d’intérêts légaux. La seule condition de l’obligation précitée est que le débiteur ait été mis en demeure de payer le montant dû (Wiegand, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5. Aufl. 2011, n. 3 ad art. 104 CO). La demeure du débiteur se produit, entre autres, lorsque le paiement du montant dû est exigible et que le créancier interpelle le débiteur, c’est-à-dire lorsque il le somme de manière non équivoque de payer la somme d’argent (ATF 130 III 591 consid. 3 ; Weber, op. cit., n. 34 ss ad art.104 CO ; Wiegand, op. cit., n. 4 ad art. 104 CO). Faute d’interpellation préalable, l’intérêt commence à courir dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 98 II 23 consid. 7 ; arrêt 5C.177/2005 du 25 février 2006 consid. 6.1 ; Thévenoz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 9 ad art. 104 CO). La prétention contractuelle en dommages et intérêts fondée sur la mauvaise exécution ne résulte pas déjà du seul fait de l’exécution défectueuse ; il faut en plus que le dommage soit survenu (Wiegand, op. cit., n. 46 et 52 in fine ad art. 97 CO). Cette prétention ne peut par conséquent devenir exigible qu’à partir de ce moment seulement. En présence d’un dommage qui évolue, il n’est pas aisé de déterminer le moment où le dommage définitif se réalise et où, partant, la créance correspondante en dommages et intérêts devient exigible (Guhl/Koller, Das schweizerische Obligationenrecht, 9. Aufl. 2000, p. 79). Il est vrai que, si un dommage se produit déjà au moment de l’exécution et qu’il augmente par la suite, la jurisprudence donne au créancier à son choix le droit de calculer le dommage au moment où le jugement se prononçant sur l’obligation de réparer est rendu (ATF 130 III 591 consid. 3.1). Dans son arrêt du 13 août 2004, la Haute Cour a jugé, s’agissant d’un dommage dans un bâtiment s’étant produit petit à petit et ayant été estimé au moment du jugement, que l’on ne saurait exiger que la créance en dommages et intérêts soit devenue exigible avant ce prononcé. Par conséquent, dans le cas qui lui était soumis, les intérêts moratoires n’avaient été alloués au demandeur qu’à partir de la reddition du jugement (ATF 130 III 591 précité).
- 30 -
E. 6.2 In casu, le premier juge s’est d’emblée référé à l’arrêt résumé ci-avant pour conclure que l’intérêt n’était dû, sur la somme allouée de 58'906 fr.10 (cf. dommages et intérêts liés à l’exécution défectueuse du contrat par l’architecte [cf. 60%]), qu’à partir de la date d’entrée en force du jugement. Or, si le renvoi à la jurisprudence en question, qui traite notamment du point de départ des intérêts en présence d’un dommage évolutif, est pertinent, quelques distinctions s’imposaient. En effet, seul le coût de réparation lié aux fissures apparues dans la villa dès 2004 entre dans cette catégorie, mais non pas les frais d’avocat avant procès, dont on ignore, faute de toute allégation à ce propos, à quelle date l’appelant et demandeur les a lui-même acquittés. Par ailleurs, le coût de réparation a certes été fixé dans le jugement de première instance, mais sur la base des montants articulés par l’expert N_________ dans son quatrième rapport complémentaire, du 12 janvier 2007 (cf. supra, consid. 2.7.7). Ces montants n’ont pas été remis en cause par le dernier expert intervenu, soit R_________, qui n’a par ailleurs pas été appelé à se prononcer sur la poursuite ou non de la dégradation du revêtement, en raison de l’éventuelle apparition de nouvelles fissures. En d’autres termes, le dommage n’a pas été fixé d’après les coûts prévalant lors du prononcé du jugement, en 2012, mais d’après ceux qui existaient lorsque N_________ a rendu son quatrième rapport complémentaire, en 2007. Partant, la critique de l’appelant et demandeur est partiellement fondée, et commande de réformer le jugement de première instance. L’intérêt est donc dû au taux de 5% l’an dès le 12 janvier 2007 sur le montant de 68'400 fr. ([70'000 fr. + 15'500 fr.] x 80%), et dès le 13 juillet 2007 – correspondant au jour suivant la réception au plus tôt, par l’appelé et défendeur, d’un exemplaire de la demande en justice (cf. p. 162) – sur le montant de 10'141 fr.45 (12'676 fr.80 x 80%), correspondant aux frais d’avocat avant procès, non constitutifs d’un dommage évolutif.
E. 7 Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
E. 7.1.1 Selon l'art. 252 CPC/VS, les frais sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'a entièrement gain de cause, ils sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). Il ressort clairement de cette disposition que le législateur cantonal a laissé au juge un très large pouvoir d'appréciation dans la répartition des frais. En particulier, il ne lui est en aucun cas imposé de répartir ceux-ci dans une proportion qui corresponde mathématiquement à la différence entre les conclusions et les montants finalement alloués (arrêts 4A_279/2008 du 12 septembre 2008 consid. 3.3.1 ; 5P.384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 5.1). Par ailleurs, l’art. 252 al. 2 CPC/VS prévoit qu’il peut être fait exception à cette règle. La loi cantonale réserve ainsi une large marge d'appréciation au juge concernant le sort des frais puisqu'elle prévoit la possibilité de déroger au principe général (arrêt 5D_6/2011 du 3 juin 2011 consid. 2.3 ; Ducrot, op. cit., p. 182).
E. 7.1.2 En l’occurrence, la quotité des frais de première instance pour le procès au fond (23'000 fr., émolument et débours compris) de même que de ceux de la procédure de preuve à futur (15'807 fr.30 [C2 04 113]), soit 38'807 fr.30 au total, n’a pas été contestée et doit être confirmée (cf. jugement entrepris, consid. 18, p. 22 s.). Compte tenu du sort réservé à leurs conclusions respectives, l’autorité inférieure a réparti les
- 31 - frais, mettant 2/5es chacun à la charge de l’appelant et demandeur – lequel a obtenu le montant en capital de 58'906 fr.10 sur les 116'107 fr.60 (4949 fr.60 + 111'158 fr.) initialement réclamés – et de l’appelé et défendeur (acquiescement pour 27'000 fr.), le dernier 1/5e étant mis à la charge de Z_________ AG. En seconde instance, l’appelant et demandeur, qui a derechef conclu au paiement de la somme de 116'107 fr.60 par l’appelé et défendeur, voit au final ses prétentions accueillies à raison de 78'541 fr.45, soit (montant arrondi) 70%. Tenant compte de cette nouvelle donne, et du fait que la situation de Z_________ AG n’a pas changé en l’absence d’appel joint de l’intéressée
– qui supportera ainsi le 1/5e des frais de première instance, englobant ceux de la procédure de preuve à futur C2 04 113 et ceux de la procédure au fond C1 07 61, soit 7761 fr.50 (dont 4600 fr. pour le procès au fond) –, les autres 4/5es sont nouvellement répartis entre l’appelant et demandeur (X_________) et l’appelé et défendeur (Y_________), en ce sens que le premier assumera 1/5e des frais – soit 7761 fr.50 fr. (dont 4600 fr. pour la cause au fond) et le second les 3/5es, à savoir 23'284 fr.30 (dont 13'800 fr. pour le procès au fond). G_________ se verra restituer par le Tribunal l’intégralité des avances effectuées dans le cadre de la procédure de première instance, soit 5050 francs (1100 fr. + 2000 fr. + 600 fr. + 1350 francs). Comme les frais du procès au fond ont été fixés à 23'000 fr., et que les avances collectées dans ce cadre par les autres parties totalisent la somme de 19'900 fr. (4650 fr. [X_________] + 10'200 fr. [Y_________] + 5050 fr. [Z_________ AG]), il en résulte un manco de 3100 fr. qu’il conviendra de combler. Quant aux avances effectuées par G_________ dans le cadre de la procédure de preuve à futur C2 04 113, par 1663 fr.35, elles lui seront remboursées par l’appelant et demandeur (X_________) à concurrence de 332 fr.65 (1/5e), par l’appelé et défendeur (Y_________) à raison de 998 fr.05 (3/5es) et par Z_________ AG à hauteur de 332 fr.65 (1/5e). Les avances effectuées par Z_________ AG se montent globalement à 6713 fr.35 (dont 5050 fr. pour la procédure au fond [1100 fr. + 2000 fr. + 600 fr. + 1350 fr.] et 1663 fr.35 pour la procédure de preuve à futur), alors que cette société doit assumer 7761 fr.50 de frais au total. Tenant également compte du remboursement de 332 fr.65 qu’elle doit à G_________, la société en question est donc finalement redevable à titre de frais de justice du montant complémentaire de 715 fr.50 (6713 fr.35 – 7761 fr.50 + 332 fr.65), comme déjà jugé en première instance. L’appelant et demandeur (X_________) a pour sa part avancé la somme de 15'467 fr.25 (dont 4650 fr. pour la cause au fond [3800 fr. + 50 fr. + 800 fr.] et 10'817 fr.25 pour la procédure de preuve à futur), et la part de frais mise à sa charge se monte à 7761 fr.50. Il en résulte une différence de 7705 fr.75. Quant à l’appelé et défendeur (Y_________), il a fourni au total 11'863 fr.35 d’avances (dont 10'200 fr. pour la procédure au fond [3800 fr. + 2200 fr. + 2000 fr. + 250 fr. + 600 fr. + 1350 fr.] et 1663 fr.35 pour la procédure de preuve à futur), et il est redevable au total de la somme de 23'284 fr.30 au titre de frais judiciaires, d’où une différence de 11'420 fr.95. Conformément à la solution appliquée en première instance – en vertu de laquelle aucun remboursement d’avances ne sera effectué par le Tribunal (cf. consid. 18a/ee,
- 32 -
p. 23) –, l’appelé et défendeur devra donc à titre de frais de justice le montant complémentaire de 2384 fr.50 (11'420 fr.95 – 998 fr.05 [montant dû par l’intéressé à G_________] – 7705 fr.75 [appelant] – 332 fr.65 [montant dû par l’appelant à G_________]). Le manco de 3100 fr. est ainsi comblé (cf. 715 fr.50 + 2384 fr.50). L’appelé et défendeur versera également à l’appelant et demandeur, au titre de remboursement d’avances, le montant de 7707 fr.75.
E. 7.1.3 Pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée et tranchées en première instance, les honoraires oscillent entre 4500 fr. et 15’000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 fr. et 200'000 francs (cf. art. 32 al. 1 LTar). Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). La juridiction inférieure a chiffré à 15'000 fr. les dépens – en plein – tant de l’appelant et demandeur que de l’appelé et défendeur, et à 12'000 fr. ceux de l’appelée en cause Z_________ AG, compte tenu de l’activité utilement déployée par leurs conseils respectifs, telle que détaillée aux considérants 18b/aa à 18a/cc auxquels il est renvoyé, dits montants n’étant pas contestés quant à leur ampleur. Il convient en revanche de tenir compte de la nouvelle clé de répartition fixée en instance d’appel en relation avec les frais pour ce qui est de l’appelant et demandeur (X_________, 1/5e au lieu de 2/5es) et de l’appelé et défendeur (Y_________, 3/5es au lieu de 2/5es), la situation de Z_________ AG (1/5e) demeurant pour sa part inchangée envers les deux parties principales précitées (cf. jugement entrepris, consid. 18b/dd, p. 24). Ainsi, l’appelant et demandeur (X_________) versera 3000 fr. (15'000 fr. x 1/5e) à l’appelé et défendeur (Y_________) et 4800 fr. à Z_________ AG. L’appelé et défendeur (Y_________) est quant à lui redevable de 9000 fr. (15'000 fr. x 3/5es) envers l’appelant et demandeur (X_________) et de 4800 fr. à Z_________ AG. Enfin, Z_________ AG versera 3000 fr. à l’appelant et demandeur (X_________) et un même montant à l’appelé et défendeur (Y_________).
E. 7.2.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar), compte tenu d'un coefficient de réduction de 60% (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse, à la situation pécuniaire ordinaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est fixé à 3000 francs. En instance d’appel, le différend n’a plus intéressé l’appelée en cause Z_________ AG, mais exclusivement les parties principales, si bien qu’il n’y a plus lieu de tenir compte, comme devant la juridiction inférieure, de la répartition des frais en cinquièmes. L’appelant et demandeur ayant obtenu approximativement 70% de ses prétentions, l’appelé et défendeur, partie succombante, doit assumer les frais dans
- 33 - cette même proportion. Aussi, les frais d’appel sont mis à la charge de l’appelé et défendeur à raison de 2100 fr. (3000 fr. x 70%) et de l’appelant et demandeur à concurrence du solde de 900 francs. L’appelé et défendeur restituera par ailleurs au dernier nommé l’avance de frais à hauteur de 2100 francs (art. 111 al. 2 CPC).
E. 7.2.2 Vu les principes exposés supra (cf. consid. 7.1.2) et le sort des frais, les dépens
– réduits (– 30%) – de l’appelant et demandeur, dont l’activité de son conseil a consisté pour l’essentiel en la rédaction d’une écriture d’appel de 39 pages, sont fixés à 3500 fr., TVA et débours compris (art. 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar), et mis à la charge de l’appelé et défendeur, qui pour sa part a simplement envoyé un courrier par lequel il exposait renoncer à former appel joint, si bien qu’il supporte ses frais d’intervention en justice. Il en va de même pour l’appelée Z_________ AG, qui par pli du 15 mars 2013 a également déclaré renoncer à se déterminer et n’a du reste pas conclu à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens en seconde instance.
Dispositiv
- Z_________ AG versera à Y_________ un montant de 11'781 fr.20.
- A titre de dépens, Z_________ AG versera à X_________ une indemnité de 3000 fr. et à Y_________ une indemnité de 3000 francs.
- G_________ garde à sa charge ses propres frais d’intervention. est partiellement admis ; en conséquence, il est statué :
- Y_________ versera à X_________ à titre de dommages et intérêts la somme de 78'541 fr.45, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 12 janvier 2007 sur 68’400 fr. et dès le 13 juillet 2007 sur 10'141 fr.45.
- Les frais de première instance, englobant ceux de la procédure de preuve à futur C2 04 113 (15'807 fr.30) et ceux de la procédure au fond C1 07 61 (23'000 fr.), par 38'807 fr.30 au total, sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 7761 fr.50 (dont 4600 fr. pour le procès au fond), de Y_________ à raison de 23'284 fr.30 (dont 13’800 fr. pour le procès au fond) et de Z_________ AG à concurrence de 7761 fr.50 (dont 4600 fr. pour le procès au fond). G_________ se verra restituer l’intégralité des avances effectuées dans le cadre de la procédure de première instance (5050 francs). - 34 - Les avances effectuées par G_________ dans le cadre de la procédure de preuve à futur C2 04 113, par 1663 fr.35, seront remboursées par X_________ à concurrence de 332 fr.65, par Y_________ à raison de 998 fr.05 et par Z_________ AG à hauteur de 332 fr.65. En sus des avances déjà effectuées, Y_________ versera à titre de frais de justice le montant de 2384 fr.50 et Z_________ AG au même titre le montant de 715 fr.50.
- A titre de dépens pour la procédure de première instance, Y_________ versera à X_________ le montant de 9000 fr., tandis que celui-ci versera au premier nommé le montant de 3000 francs. En outre, Y_________ versera à X_________ le montant de 7705 fr.75 au titre de remboursement d’avances. X_________ et Y_________ verseront, chacun, à Z_________ AG une indemnité de 4800 fr. à titre de dépens.
- Les frais d’appel, par 3000 fr., sont répartis entre X_________ à raison de 900 fr. et de Y_________ à raison de 2100 fr., lequel remboursera au premier nommé l’avance de frais à due concurrence.
- Supportant ses frais d’intervention en justice en appel, Y_________ versera une indemnité à titre de dépens réduits de 3500 fr. à X_________.
- Z_________ AG supporte ses frais d’intervention en appel. Ainsi jugé à Sion, le 16 avril 2014.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 13 27
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2014
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr Lionel Seeberger, juges ; Mériem Combremont, greffière en la cause
X_________, appelant et demandeur, représenté par Maître A_________
contre
Y_________, appelé et défendeur, représenté par Maître B_________
et intéressant
Z_________ AG, appelée et appelée en cause, représentée par Maître C_________
(contrat d’architecte global) recours contre le jugement du Tribunal de district de D_________ du 29.11.2012
- 2 - Procédure
A. Par mémoire-demande déposé le 3 juillet 2007, X_________, à E_________, a ouvert action en paiement à l’encontre de Y_________, à F_________, prenant les conclusions suivantes : 1. M. Y_________ est condamné au remboursement à M. X_________ de frs 4'949.60 avec intérêts à 5% dès le 26 avril 2001. 2. M. Y_________ est condamné au paiement de dommages-intérêts à M. X_________ d’un montant de frs. 111'158 avec intérêts à 5% dès le 31 aout (sic) 2001. 3. Les frais de procédure sont mis à la charge de M. Y_________. 4. Une indemnité équitable est accordée à M. X_________ à titre de dépens. Aux termes de sa réponse présentée le 14 décembre 2007, Y_________ a conclu à libération, sous suite de frais et dépens ; il a également sollicité l’appel en cause de G_________ et de Z_________ AG. A l’issue du second échange d’écritures, chaque partie a campé sur ses positions. Par décision du 6 mars 2008, le juge de district a admis l’appel en cause déposé par Y_________ ( C2 07 199). Dans sa détermination du 1er octobre 2008 (p. 242 ss), Z_________ AG a conclu au rejet de la demande, avançant ne pas disposer de la légitimation passive. Par écriture du 21 octobre 2008, G_________ a également conclu à libération (p. 252 ss). B. Le débat préliminaire s’est tenu le 28 janvier 2008. L’instruction de la cause a comporté l’édition de titres et de dossiers, une inspection des lieux (p. 521 s.), l’audition de témoins et l’interrogatoire des parties, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise (p. 411 ss) et d’un complément d’expertise (p. 508 ss). L’instruction close le 29 novembre 2011 (p. 554), les parties ont opté pour le dépôt de mémoires- conclusions. Par exploit du 30 novembre 2011 (p. 555), Y_________ a déclaré retirer son appel en cause concernant G_________, et a modifié ses prétentions en conséquence. A l’issue de son écriture finale du 28 février 2012 (p. 591 ss), Y_________ a pris les conclusions suivantes : 1. Il est donné acte au demandeur qu’un montant de CHF 27'000.- lui est alloué ; 2. L’appelée en cause Z_________ AG est condamnée à relever le défendeur à concurrence de CHF 13'500.-, subsidiairement à concurrence du montant à payer par lui au-delà de la demi (50%) du montant alloué au demandeur ; 3. Les frais et dépens sont répartis à raison de ¼ à la charge du défendeur et de ¾ à la charge du demandeur et de l’appelée en cause.
- 3 - Le 28 février 2012 également, Z_________ AG a présenté son mémoire-conclusions (p. 601 ss), libellant ses conclusions de la manière suivante : 1. La demande de X_________ est rejetée. 2. Tous les frais de procédure, de justice et de greffe ainsi que les dépens de Z_________ AG sont mis à la charge de Y_________, subsidiairement à la charge de X_________. Quant à X_________, il a, au terme de son mémoire-conclusions présenté le 29 février 2012, ainsi conclu : 1. M. Y_________ est condamné au remboursement à M. X_________ de Fr. 4'949.60 avec intérêts à 5% l’an dès le 26 avril 2001. 2. M. Y_________ est condamné au paiement de dommages-intérêts à M. X_________ d’un montant de Fr. 111'158.- avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2001. 3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de M. Y_________. 4. Une juste indemnité est allouée à M. X_________ à titre de dépens. C. Par jugement du 29 novembre 2012 expédié le même jour, le juge de district a rendu le prononcé suivant : 1. Y_________ versera à X_________ un montant de 58'906 fr.10 avec intérêts à 5% l’an dès l’entrée en force du présent jugement. 2. Z_________ AG versera à Y_________ un montant de 11'781 fr.20. 3. Les frais de justice, englobant ceux de la procédure C2 04 113 (15'807 fr.30) et ceux de la présente procédure (23'000 fr.) sont fixés au montant total de 38'807 fr.30 et sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 15'522 fr.90 (dont 9'200 fr. pour la présente procédure), à la charge de Y_________, à hauteur de 15'522 fr. 90 (dont 9'200 fr. pour la présente procédure) et à la charge de Z_________ AG à hauteur de 7'761 fr.50 (dont 4'600 fr. pour la présente procédure).
Les avances déposées par G_________ dans le cadre de la présente procédure (5'050 fr.) doivent lui être intégralement restituées.
Le remboursement d’avances à effectuer à G_________ pour la procédure C2 04 113 s’élève au total à 1'663 fr.35 et doit être assumé par X_________ à concurrence de 665 fr.35, par Y_________ à concurrence de 665 fr.35 et par G_________ à concurrence de 332 fr.65.
En sus des avances qu’il a déjà versées, Y_________ doit encore verser, à titre de frais de justice, un montant de 2'384 fr.50 et Z_________ AG, au même titre, un montant de 715 fr.50. 4. A titre de dépens, X_________ versera à Y_________ une indemnité de 6'000 fr. et à Z_________ AG une indemnité de 4'800 francs.
- 4 - 5. A titre de dépens, Y_________ versera à X_________ une indemnité de 6'000 fr. et à Z_________ AG une indemnité de 4'800 francs.
Y_________ versera également à X_________ un montant de 609 fr.70 à titre de remboursement d’avances. 6. A titre de dépens, Z_________ AG versera à X_________ une indemnité de 3'000 fr. et à Y_________ une indemnité de 3'000 francs. 7. G_________ garde à sa charge ses propres frais d’intervention. D. Contre ce prononcé, X_________ a, le 18 janvier 2013, interjeté appel, prenant les conclusions suivantes : 1. Le présent appel est admis. 2. Le jugement du 29 novembre 2012 rendu par le Tribunal de district de D_________ est annulé. 3. M. Y_________ est condamné au paiement de dommages-intérêts à M. X_________ d’un montant de Fr. 111'158.- avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2001. 4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de M. Y_________. 5. Une juste indemnité est allouée à M. X_________ à titre de dépens. Répondant à l’interpellation du Tribunal cantonal par pli du 13 mars 2013, Y_________ a déclaré renoncer à former appel joint et a requis la confirmation du jugement de première instance. Quant à Z_________ AG, elle a, par courrier du 15 mars 2013, renoncé à se déterminer, en l’absence de réponse présentée par Y_________.
SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement
1. Selon l'art. 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du dispositif (ATF 137 III 130 consid. 2). En l'espèce, si l’action a été introduite le 3 juillet 2007 – soit sous l’empire du Code de procédure civile du canton du Valais du 24 mars 1998 (CPC/VS) –, le jugement motivé a été expédié aux parties le 29 novembre 2012. La présente cause est donc soumise au nouveau droit de procédure. 1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
- 5 - cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut quant à elle former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale portant sur une contestation dans le domaine contractuel (cf. responsabilité de l’architecte à raison de ses prestations défectueuses), dont la valeur litigieuse se monte à 116'107 fr.60 (111'158 fr. + 4949 fr.60) selon les dernières conclusions prises par le demandeur en première instance (cf. Brunner, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2013, n. 5 ad art. 308 CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel est indéniablement ouverte. Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été notifié par acte judiciaire au conseil de l’appelant le 3 décembre 2012 (p. 648), de sorte qu’en tenant compte de la suspension des féries durant la période courant du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC), l’intéressé a agi en temps utile en interjetant appel le 18 janvier 2013. 1.2
1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249). 1.2.2 En l’occurrence, l’appelant a, dans la partie intitulée « faits » de son écriture (chapitre I), présenté sa propre version des événements – reprenant quasi sans changement celle déjà exposée dans son mémoire-conclusions –, sans expliquer, moyens de preuve à l’appui, en quoi celle retenue par la juridiction inférieure procéderait d’une constatation inexacte des faits. Toutefois, à lire la partie « droit » de
- 6 - son mémoire (cf. chapitre II, section 2, § 1), l’appelant reproche en substance au premier juge d’avoir mal apprécié les faits en préférant se fier aux constatations de l’expertise effectuée dans le cadre du procès au fond (C1 07 61), plutôt que sur celles résultant des rapports établis dans le cadre de la procédure de preuve à futur (C2 04 113). Les faits correspondants seront donc revus par la Cour de céans (cf. infra, consid. 2). Sous l’angle juridique, l’appelant fait grief à l’autorité inférieure d’avoir violé la maxime des débats en tenant compte de faits non allégués (section 2, § 2), de lui avoir imputé à tort une obligation de surveiller l’entrepreneur (section 2, § 3) – dont la violation a entraîné une diminution de ses prétentions –, d’avoir, lors de la fixation du dommage, baissé indûment le montant des honoraires avant procès (section 2, § 5) et, enfin, d’avoir erronément pris comme point de départ pour les intérêts moratoires la date d’entrée en force du jugement (section 2, § 6). Partant, l’appel est suffisamment motivé et donc recevable, si bien qu’il convient d’entrer en matière. Faute d’appel joint de Z_________ AG, partie appelée en cause (sur la faculté de recourir d’une telle partie, cf. Jeandin, op. cit., n. 13 ad Intro. art. 308-334 CPC) et jugée coresponsable envers Y_________ du dommage subi par X_________ (cf. art. 51 CO), les points 2, 6 et 7 du jugement de première instance sont en revanche entrés en force formelle de chose jugée.
II. Statuant en faits
2. 2.1 Dans le courant de l’année 1997, X_________ a déposé une demande d’autorisation de construire une maison d’habitation sur territoire de la commune municipale de E_________. Si les plans ont été établis par son épouse, en collaboration avec un bureau d’ingénieurs, le dossier d’autorisation de construire a pour sa part été déposé par le bureau d’architecte H_________ (p. 304 ; cf. ég. I_________, R21-23, p. 545). Les travaux de gros œuvre ont été réalisés par I_________ GmbH, société initialement chargée de réaliser l’ensemble de la construction en tant qu’entrepreneur général, et de livrer l’habitation clef en main (all. 93-94 [admis] et I_________, R21, p. 545). A la suite de la cessation des relations contractuelles entre X_________ et la dernière société nommée, le chantier a été interrompu entre avril 1999 (cf. C2 99 93) et le printemps 2001 (p. 304). 2.2 En 2001, alors que le gros œuvre avait déjà été exécuté (all. 93 [admis]), X_________ a mandaté l’architecte Y_________ (ci-après : Y_________) afin de poursuivre les différents travaux sur sa villa de E_________ (all. 1 [admis]). Le 13 mars 2001, X_________ a signé le contrat préétabli le 16 février 2001 par Y_________ (« Honorar für Ausschreibung + Bauleitungsarbeiten »), dont le contenu est le suivant, étant précisé que les termes en italique correspondent aux inscriptions manuscrites rajoutées par rapport au document dactylographié (cf. pièce 2, p. 28 s.) :
- 7 - A) Leistungsumfang, Aussschreibung-- + Bauleitungsarbeiten : Teil 1 : - Erstellen Devis-Beschriebe, Rohbau 2, Ausbau 1 + 2,
laut Besprechung vom 02.01.2001 Fr. 3'400.- Teil 3:
- Offerten-Kontrolle; rechnerisch
vollständigkeit überprüfen
Preisdifferenz kontrollieren Fr. 800.- Teil 4 : - Offertvergleich erstellen
- Detaillierte Kostenzusammenstellung Fr. 400.-
Total Teil 1, 3, 4 Fr. 4'600.-
MWST 7.6% Fr. 349.60
TOTAL Netto Teil 1, 3, 4 Fr. 4'949.60 Teil 5 : - Detailplanung oder Pläne (ohne Umgebungsmauer, Anbau I + II (Betonarb.), Rampe zu Büro)
- Koordination mit Spez. Planer (Elketro, Sanitär, Heizung)
- Führen von Koordinationssitzungen (Fr. 1’600.-) Teil 6:
- Terminplan (Fr. 860.80) Teil 7:
- Oberbauleitung
- Periodische Kontrolle der Bauausführung
- Unternehmer und Lieferantenverträge (Fr. 3’800.-) Teil 8:
- Örtliche Bauleitung
- Termin- + Qualitätskontrolle
- Kontrolle der Unternehmerrechnungen während Bauzeit (Fr. 7'800.-) Die örtl. Bauleitung wird teilw. durch den Bauherrn ausgeführt (Koordination vor Ort etc.) Teil 9:
- Abnahme der Arbeiten
- Ausmasse erstellen
- Kostenkontrolle erfassen, während Bauzeit
- Unternehmer-Schlussabrechnungen
- Schlussabrechnung (Bauabrechnung) (Fr. 7’439.20)
Total Teil 5, 6, 7, 8, 9 Fr. 19’981.40
MWST 7.6 % Fr. 1’518.60
TOTAL Netto Teil 5, 6, 7, 8, 9 Fr. 21’500.- Vertrag ist jederzeit gegenseitig auflösbar (In Klammer Preise mit MWST)
- 8 - Ce document, qui précise que la relation contractuelle parviendrait à terme fin juin 2001 (all. 7 [admis]), contient également, sous sa rubrique « fondement » (cf. let. C), les indications manuscrites suivantes, datées du 6 juin 2001 (p. 29) : Abrechnungen : - Baumeisterarbeiten
- Verputzarbeiten
- Gerüste
- Sanitär- + Heizung (teilw.)
- Zimmermannsarbeiten
- Unterlagsboden
- Fenster (ndlr : suite illisible)
- Spenglerarbeiten
- Deckungen Steildächer
Fr. 17'000.- inkl. MWST.
Bis Ende Juni 2001 Le jugement de première instance (consid. 1e, p. 6) précise – ce qui n’est pas contesté en appel – que Y_________ a, en cours d’instruction déposé son dossier d’architecte, dont il ressort qu’il a effectivement établi des soumissions pour divers travaux relevant de plusieurs corps de métier (notamment les travaux de pose de la chape du rez-de- chaussée de la villa et les travaux de réalisation de l’installation de chauffage), qu’il a étudié les offres reçues avant de les rassembler dans un tableau comparatif destiné au maître de l’ouvrage et qu’il a par la suite contresigné avec celui-ci les contrats venus à chef avec les entreprises choisies. 2.3 Par contrat du 5 mars 2001, X_________ a confié à l’entreprise J_________ SA les travaux d’isolation et d’installation du chauffage (all. 11 [admis]). Dite entreprise a réalisé un plan détaillé du chauffage au sol du rez-de-chaussée de la villa (p. 473), avant de procéder à son installation, les 26/27 avril 2001, puis de le mettre en service le 24 juillet 2001 (p. 472). Le 17 avril 2001, Y_________ et X_________ – le premier comme directeur des travaux, le second en tant que maître d’œuvre – ont signé un contrat d’entreprise (« Werkvertrag ») renvoyant expressément à la norme SIA 118 avec G_________, portant sur la réalisation par celui-ci de la chape en ciment au rez-de-chaussée de la villa (all. 8-9 [admis], 116 et 123, pièce 5, p. 32 ss). Bien que Z_________ AG, appelée en cause, ait soutenu que le contrat avait été signé à titre personnel avec G_________ (all. 115 [ignoré par X_________, admis par Y_________]) – soit son administrateur unique avec droit de signature individuelle d’après l’extrait du registre du commerce (C2 04 113, p. 22) –, le prénommé a reconnu, lors de son audition en qualité de témoin le 28 novembre 2011, que les travaux de pose de la chape avaient en réalité été réalisés par sa société le 30 avril 2001 (R34, p. 549 ; cf. ég. all. 10). Aussi, à l’instar de la juridiction inférieure, la Cour de céans retient que la relation contractuelle en question a été nouée avec la société Z_________ AG, et non son administrateur à titre personnel. Cet élément de fait n’est du reste pas disputé en instance d’appel. 2.4 Les prestations de Y_________ en tant qu’architecte ont fait l’objet de deux factures (all. 14 [admis]).
- 9 - La première, datée du 16 février 2001 et d’un montant de 4949 fr.60, correspondait aux honoraires afférents aux parties 1, 3 et 4 du contrat (all. 15-17 [admis] et pièce 3,
p. 30), soit la phase antérieure à l’établissement des plans de détails. Elle a été acquittée le 26 avril 2001 par X_________ (all. 18 [admis]). A la suite de la décision prise début juin 2001, en vertu de laquelle le mandat de Y_________ parviendrait à son terme à la fin du même mois, le prénommé a, le 7 juin 2001, adressé à X_________ sa facture finale, d’un montant total net de 17'000 fr., pour le solde de ses prestations (all. 19, 20 et 22 [admis]). X_________ a réglé cette seconde facture le 9 juillet 2001 (all. 26 [admis]). 2.5 Dès le 1er juillet 2001, X_________ a assumé seul la direction des derniers travaux de construction de sa villa, qu’il a pu habiter à la fin du mois d’août 2001 (all. 119 [admis] et C2 04 113). A une date indéterminée mais postérieurement à la fin d’activité de Y_________ en tant qu’architecte, X_________ a directement confié à K_________ – lequel a affirmé par courrier envoyé au juge le 6 mars 2009 n’avoir conservé aucun contrat ou dossier en la matière (p. 308) – la réalisation des travaux de carrelage (all. 12 [ignoré] et 97 [admis], K_________, R5 ss, p. 537). 2.6 Au terme de la période de froid, vers la mi-mai 2004, X_________ a coupé le chauffage de sa villa et a constaté l’apparition de fissures. Début juin 2004, il a appelé Y_________ pour l’informer de l’existence de ce défaut, et, le 4 du même mois, a confirmé le contenu de leur entretien téléphonique par une lettre recommandée (all. 27 ss, X_________, R29, p. 547, Y_________, R13, p. 541 ; cf. ég. C2 04 113). Toujours le 4 juin 2004, X_________ a également avisé par pli recommandé G_________, K_________ et la société J_________ SA de l’existence de fissures dans le sol, leur demandant de reprendre contact avec lui (all. 31 ss et C2 04 113, p. 268 s.). Une séance sur place a été aménagée avec l’ensemble des intervenants le 17 juin 2004; lors de celle-ci, personne n’a admis une quelconque responsabilité dans la survenance des fissures (all. 33-34 [admis]). 2.7 Le 6 juillet 2004, X_________ a déposé une requête de preuve à futur à l’encontre de Y_________, Z_________ AG et G_________ (à titre personnel), J_________ SA, et enfin K_________ (all. 35 [admis] et C2 04 113). Dans le cadre de cette procédure, L_________, maître carreleur à M_________, et N_________, architecte SIA EPFL à O_________, ont été désignés experts judiciaires et ont établi plusieurs rapports et rapports complémentaires. En effet, dite procédure sommaire n’a été close que le 23 février 2007, soit près de 3 ans après sa mise en oeuvre. Les frais de celle-ci, par 15'807 fr.30, ont été avancés par X_________ à concurrence de 10'817 fr.25, et par Y_________, Z_________ AG et G_________ à hauteur de 1663 fr.35 chacun (all. 89 et pièce 18, p. 113 ss). Dans la mesure où le jugement de l’autorité inférieure n’a que fort succinctement fait état des différents rapports établis durant cette procédure (cf. jugement entrepris, consid. 3a et b, p. 7 s.), alors que l’appelant et demandeur avait fondé son action précisément sur ces éléments (cf. all. 37 à 75 notamment) et critique en instance d’appel la soi-disant absence de prise en compte par le premier magistrat de ces
- 10 - moyens de preuve, il convient de les résumer ci-après en tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause. 2.7.1 Le 30 avril 2005, L_________ a déposé son premier rapport (pièce 6, p. 38 ss). En préambule, il a rappelé que l’intervention de Y_________ avait connu son épilogue à la fin du mois de juin 2001, « laissant la responsabilité au propriétaire de la fin des travaux », que le mandat d’installation du chauffage et de l’isolation avait été confié à J_________ SA, celui de couler les chapes à G_________ et celui de poser le carrelage à K_________ ; ce dernier s’était vu contacter « directement par le propriétaire, le mandat de l’architecte étant terminé ». Se fondant sur un document de l’entreprise J_________ SA, déterminant le planning de réalisation des travaux, l’expert est parti du principe que l’isolation avait été posée du 23 au 25 avril 2001, la chape coulée le 30 avril 2001 et le chauffage mis en route une première fois le 24 juillet 2001. L’ensemble du revêtement de la maison, dans le hall, le séjour, la cuisine, la chambre TV ainsi que le corridor avait été exécuté par K_________, avec des plaques de marbre blanc fournies par X_________. L’expert a noté que des joints de dilatation avaient été exécutés sur le revêtement, « conformément à l’usage et aux normes », et que la « pose à proprement parler [était] sans reproche ». L’expert a ensuite expliqué que l’apparition de fissures sur le revêtement était imputable à la différence de dilatation entre les différents matériaux, à savoir la chape en ciment, le marbre et la colle de pose. La dilatation pouvait être provoquée par des différences de température liées, dans le cas présent, au système de chauffage au sol. Ces dilatations sont connues et absorbées par la création de joints sur les supports (dalles et chape) ainsi que sur le revêtement lui-même, par un fractionnement et un espace périphérique, permettant de la sorte le mouvement des différents matériaux. D’après le spécialiste, le délai de mise en route du chauffage (au sol) après la pose – soit 28 jours selon les directives de l’Association Suisse de Chauffage de Surface (ASCS) – a été respecté ; du reste, si tel n’avait pas été le cas, les dégâts auraient dû apparaître immédiatement. S’agissant des chapes contenant des conduites de chauffage au sol, elles auraient dû, selon la norme SIA 251/1 (art. 2.14), présenter une épaisseur de 80 mm. Se fondant sur les indications résultant des soumissions établies par l’architecte, l’expert en a inféré que la « majorité de la surface a[vait] été réalisée avec une épaisseur prévue de 60 mm, soit en dehors de la norme ». Seuls quelques 44 m2 auraient été réalisés avec une épaisseur de 80 mm. Enfin, le spécialiste a relevé ce qui suit concernant les revêtements : En ce qui concerne la pose du revêtement de marbre, on constate que le carreleur a effectué des joints de dilatation, ainsi qu’à la périphérie des pièces, désolidarisant de la sorte celui-ci des murs et permettant ainsi son mouvement.
- 11 - Il aurait peut-être pu en réaliser quelques uns de plus et un petit peu plus grands, mais cela aurait été au détriment de l’esthétique de son travail, primordial dans une maison d’habitation. J’estime donc que la responsabilité du carreleur devrait être dégagée, dans la mesure où son revêtement n’est pas décollé et que de plus, conformément à la norme SIA 248, article 7.72, « Les fissures et les écaillements des revêtements, consécutifs à des tassements ou des contraintes des supports construits par la direction des travaux, ne pourront donner lieu à des réclamations ». Le spécialiste a considéré que les défauts constatés (i.e. fissures et tassement de la chape) trouvaient leur origine tant dans la conception que dans l’exécution des travaux. Il a toutefois souligné que « seul un sondage pourrait confirmer [que] l’exécution des chapes n’[avait] pas été faite avec les épaisseurs nécessaires ». A son avis, la responsabilité pour les défauts devrait incomber à raison de 50% à l’architecte, « tant au niveau de la conception que de la surveillance », et de 50% au chapeur, en ce qui concerne l’exécution (p. 46). Enfin, l’expert a estimé le coût de réfection total du sol à 37'261 fr.40, toutes taxes comprises, mais sans tenir compte des travaux de peinture et/ou de crépissage, de même que du caractère inhabitable de la maison durant les travaux de réparation. 2.7.2 Dans son rapport du 24 mai 2005 (pièce 7, p. 50 s.), N_________ a pris position sur les conclusions formulées par L_________. Il a également été d’avis que les défauts relevaient tant d’une conception défectueuse par l’architecte que d’une mauvaise exécution par l’entreprise de chape. L’architecte avait établi un cahier des charges (lors des soumissions) non conforme aux prescriptions, en particulier en ce qui concerne les épaisseurs de mortier de recouvrement de la tuyauterie du chauffage au sol ; par ailleurs, l’installation d’un treillis d’armature dans la chape s’imposait, compte tenu des grandes surfaces en particulier de la zone de séjour. Quant à l’entreprise de chape, elle avait procédé à une exécution non conforme aux prescriptions de la chape en ce qui concerne les épaisseurs de mortier notamment ; en tant que professionnelle, elle avait par ailleurs un devoir d’avis, en constatant que la solution proposée dans la soumission n’était pas conforme aux normes et prescriptions. L’expert N_________ s’est rallié aux conclusions de L_________ concernant la répartition des responsabilités entre l’architecte et l’entreprise de chape à raison de 50% / 50%. Enfin, il a indiqué que l’estimation de L_________ – domicilié à P_________ – concernant les coûts de réfection pouvait être admise, mais « avec une réduction de 10%, car les prix unitaires […] étaient supérieurs d’environ 10% aux prix pratiqués en Valais ». 2.7.3 L’expert L_________ a rédigé un rapport complémentaire le 30 août 2005 (pièce 10, p. 54 ss). A la question de savoir s’il pouvait confirmer que le problème de l’épaisseur de la chape était identique dans toute la villa, l’intéressé a répondu par la négative, « dans la mesure où aucun sondage n’a[vait] été effectué », répétant seulement que, sur la base des indications résultant des soumissions, seuls 44 m2 auraient été exécutés avec une épaisseur de 80 mm conformément à la norme SIA 251/1. L’expert a souligné par ailleurs ne pas avoir reçu le plan des joints des revêtements (R5, p. 59) et que seul un démontage du revêtement permettrait d’observer si les joints de dilatation avaient été respectés lors de la pose dudit revêtement (R11, p. 60). Enfin, il a estimé que le carreleur aurait « éventuellement » dû
- 12 - se rendre compte, sur les plans, que l’épaisseur n’était pas suffisante, « si d’aventure on lui avait transmis une coupe du détail de la conception ». A sa connaissance, le carreleur n’avait pas formulé de remarque sur d’éventuels défauts de la chape lors de son intervention (R15 et 18, p. 61). 2.7.4 N_________ a dressé un premier rapport complémentaire le 28 septembre 2005 (pièce 11, p. 62 ss). Il a estimé le coût total de réfection à 40'800 fr., somme comprenant les 38'000 fr. (arrondis) évalués également par L_________ pour la pose d’un nouveau revêtement de sol (cf. supra, consid. 2.7.1), 600 fr. pour les travaux de peinture, 400 fr. pour ceux de menuiserie, 800 fr. pour le nettoyage à la fin du chantier, et enfin 1000 fr. (« divers ») pour les frais de repas hors domicile, pendant 5 jours (durée estimée du chantier) de la famille X_________ (R3 à 8, p. 64 ss). Les travaux en question ne serviraient qu’à la correction et réparation des défauts, et n’entraîneraient aucune plus-value (R17, p. 75). Le spécialiste a noté qu’il n’avait « pas pris connaissance d’un plan des joints de dilatation », que celui-ci « n’exist[ait] probablement pas », et relevé encore ce qui suit (R5, p. 71) : Le positionnement et le nombre des joints de dilatation sont souvent laissés à l’appréciation du chapeur, qui doit exécuter un travail conforme aux règles de l’art qu’il connaît. Il a par ailleurs en tant que professionnel un devoir d’avis s’il recevait des plans, cahiers de charges ou directives en contradiction avec les normes. Enfin, l’expert a supputé que le manque d’épaisseur de la chape constituait l’une des causes de la fissuration du revêtement, « mais (probablement) pas la seule », l’absence de treillis d’armature étant également une cause des défauts (R13, p. 73). Il a répété à cet égard que l’exécution d’une chape avec un chauffage au sol sur une surface aussi grande que celle de l’ensemble du séjour/coin à manger/cuisine, sans la pose d’un treillis d’armature, relevait d’une faute de conception (cf. architecte) et d’exécution (cf. chapeur) (R16, p. 75). 2.7.5 Dans son deuxième rapport complémentaire, daté du 23 janvier 2006 (pièce 12,
p. 77 ss), N_________ a précisé que la surface de 120 m2 prise en compte par L_________ dans son estimation du coût de réfection correspondait à la surface effective du revêtement de sol en marbre (112,13 m2), arrondie à la dizaine supérieure. D’après N_________, il n’y avait pas lieu de procéder à la réfection des chapes dans les chambres (R4, p. 79). Pendant la durée de la réparation, la villa demeurait habitable, « mais avec certains inconvénients », dans la mesure où la cuisine serait inutilisable durant une semaine. Le spécialiste avait déjà tenu compte de ce facteur en imputant un montant de 1000 fr. pour les repas à prendre à l’extérieur (R14, p. 83 et supra, consid. 2.7.4). 2.7.6 Il ressort du troisième rapport complémentaire émis le 13 juillet 2006 par N_________ (pièce 14, p. 86 ss) que le problème de fissuration du revêtement de sol en marbre se poursuit, de nombreuses fissures existantes s’étant allongées et de nouvelles fissures étant apparues (R1, p. 87). D’après le spécialiste, la cause était due au concours de plusieurs éléments. D’une part, les isolations posées – à savoir une couche de 20 mm d’isolation Gopor® type T/SE (13 kg/m3), et une autre couche de
- 13 - 20 mm d’isolation Styrodur® type F30 (30 kg/m3) – présentaient une densité insuffisante : en effet, chacune des isolations aurait dû avoir une densité de l’ordre de 30 à 40 kg/m3. D’autre part, la chape aurait dû être armée (cf. pose d’un treillis). De tierce part, le séchage superficiel (cf. partie supérieure) de la chape a été trop rapide au cours des deux premières semaines, ce qui a engendré des tassements dans les angles. Compte tenu de la poursuite de la fissuration et du tassement du sol, l’expert a préconisé une « réfection complète avec nouvelle sous-construction à partir de la dalle brute, dans les pièces avec sol en marbre ou carrelage du rez, à l’exception de la salle de bain nord-ouest rez et de la salle de bain à l’étage » (R1 in fine, p. 89 et R3, p. 93). Tenant compte de la nouvelle donne, il a estimé à 70'000 fr. (montant arrondi, par rapport aux 68'477 fr.70, TVA comprise, calculés précisément) le coût de réfection des sols (R2, p. 92), montant auquel devaient s’ajouter 6500 fr. de frais d’architecte, le recours à un spécialiste pour assurer la direction des travaux étant indispensable eu égard à l’importance des travaux à exécuter (R6, p. 94). Revenant sur la question de la responsabilité pour les défauts (cf. fissurations des revêtements de sol et tassements excessifs), l’expert a souligné que celle-ci incombait « en premier lieu à l’architecte qui a conçu les détails et rédigé les cahiers des charges définissant la nature, qualité et épaisseur des matériaux », et, en second lieu, à l’« entreprise ayant exécuté les chapes », dans la mesure où ce professionnel, en vertu de son devoir d’avis, aurait dû exiger une épaisseur de recouvrement plus forte » sur les tuyaux de chauffage (au sol) ainsi que la pose d’un treillis d’armature. Le spécialiste a conclu en définitive à une répartition des responsabilités à raison de 65% à charge de l’architecte et de 35% à celle du chapeur (R2, p. 91 s.). 2.7.7 Enfin, N_________ a, le 12 janvier 2007, établi un quatrième et ultime rapport complémentaire (pièce 17, p. 102 ss). Il y explique avoir modifié son estimation du partage des responsabilités (initialement 50% [architecte] / 50% [chapeur] ; cf. supra, consid. 2.7.2) après avoir pris connaissance de la documentation technique de la firme Q_________, produisant l’isolation Gopor® T/SE, d’où il en ressortait la nécessité d’aménager une armature métallique dans la chape. Tenant compte de l’erreur de conception (cf. choix et prescription d’une isolation à trop faible densité de 13 kg/m3) et du non-respect des prescriptions techniques (cf. pose de la chape sans armature métallique), il s’avérait que la responsabilité principale des défauts revenait à l’architecte, à concurrence de 65% (R2, p. 104). Il a ajouté avoir mesuré l’épaisseur de l’isolation en se fiant aux indications données par l’entreprise J_________ SA, et n’avoir pas procédé « à un sondage en cassant le revêtement du sol et de la chape […] pour contrôler la véracité des informations reçues » (R5, p. 105). Concernant le lien de causalité entre les manquements imputés aux intervenants et les dommages occasionnés, le spécialiste a relevé que si les deux couches d’isolation posées sous chape avaient eu une densité plus élevée (de l’ordre de 40 kg/m3), la fissuration de la chape aurait été plus restreinte ; en omettant de poser une armature métallique, il était de toute manière impossible d’assurer que la chape ne présente pas des fissures (R2,
p. 106 s.). A la question de savoir pourquoi aucun manquement n’était retenu à l’encontre du maître d’œuvre qui, à un certain moment, devait conformément au contrat signé avec Y_________ assumer lui-même la direction des travaux (cf. supra, consid. 2.2), l’expert s’est exprimé en ces termes (R5, p. 108) :
- 14 - Le maître d’ouvrage n’a pas choisi ni défini les épaisseurs et densités de l’isolation. Il n’a pas choisi ou prescrit d’exécuter une chape sans armature (…). Si le maître de l’ouvrage a, à un moment dans les phases de finitions, assumé une supervision des travaux aucun des éléments ci-dessus, et dont la somme est la cause des défauts survenus, n’est le fait d’une décision de M. X_________. Finalement, le spécialiste a estimé à (montant arrondi) à 86'000 fr. le coût total de la réfection, soit 70'000 fr. pour les travaux de réfection proprement dits (cf. supra, consid. 2.7.6), 6500 fr. pour les honoraires de l’architecte à désigner afin d’assurer la direction des travaux (cf. supra, consid. 2.7.6), 4000 fr. pour les frais de déménagement et stockage des meubles et 5000 fr. pour reloger la famille X_________ pendant les 4 à 5 semaines de durée prévisible des travaux (R8, p. 111 s.). 2.8
2.8.1 Dans le cadre du procès au fond (C1 07 61), l’expert judiciaire R_________ a fait procéder, par S_________ SA, à un carottage du sol de la villa de X_________. Trois carottes ont ainsi été prélevées : la première dans le séjour, la deuxième dans la chambre TV et la troisième dans le corridor (p. 446 ss). D’après le rapport de S_________ SA, l’épaisseur de la chape a été jugée conforme, « avec une marge de 10 mm si l’on considère la tolérance admise », la résistance en compression étant également conforme, si bien que la chape répondait aux exigences de la Norme SIA 251/1 (p. 448). 2.8.2 Se fondant sur cette analyse – qui n’avait pas été effectuée dans le cadre de la procédure de preuve à futur –, R_________ s’est écarté de certaines des conclusions de N_________, retenant que l’épaisseur de la chape en cause était conforme aux règles de l’art et que la pose d’une armature métallique n’était pas requise par la Norme SIA 251 (p. 417 et R2, p. 429). Il n’en demeurait pas moins que le chapitre 2.4 de cette Norme (« découpage en champs ») n’avait tout simplement pas été respecté en totalité (R2, p. 429 et p. 452). 2.8.3 S’agissant de l’origine des fissures constatées, le spécialiste a observé que celles-ci étaient « concentrées aux endroits où les tubes de chauffage sont en surnombre » (R3, p. 420), et précisé ce qui suit (R2, p. 420) : - l’architecte (Y_________) – respectivement la DT (direction des travaux) – n’a pas effectué de plan de découpage des champs de chapes et n’a donc pas respecté les normes en vigueur et figurant dans ses contrats d’entreprises avec les divers intervenants ci-dessous mentionnés ; - le chauffagiste (J_________ SA) n’a pas exigé le plan précité, n’a pas proposé un plan de découpage à faire signer par la DT et a disposé ses tubes de chauffage comme il l’entendait et sans respecter les normes et directives en vigueur ; - le chapeur (Z_________ AG) en découvrant la « forêt » de tubes – notamment dans le séjour en limites de vitrages Sud et dans le couloir des chambres aurait dû refuser de faire le travail en prétextant, notamment, l’impossibilité d’y disposer des joints de dilatation efficaces et correspondant aux règles de l’art de construire ;
- 15 - - la nouvelle DT en l’occurrence M. X_________ après l’exécution des chapes aurait dû s’assurer de sa qualité et de l’existence effective des joints de dilatation ; - le carreleur (K_________) aurait dû s’assurer de la qualité des joints de dilatation et de leur existence ; le cas échéant il aurait dû refuser le travail. D’après l’expert, l’absence de joints de dilatation dans la chape du rez-de-chaussée a « abouti inévitablement aux désordres [i.e. les fissures] évolutifs, constatés et constatables in situ » (R6, p. 431), de sorte qu’il faut en déduire que l’absence de joints constitue la cause prépondérante et la plus immédiate desdites fissures. S’exprimant à propos des manquements imputables à l’architecte Y_________, également dans sa fonction de directeur des travaux, l’expert R_________ a souligné que celui-ci aurait dû « fournir aux intervenants un plan de découpage des champs de chapes (Norme SIA 251) selon les joints de dilatation à prévoir (art. 2.4.9 de la SIA-
251) », puis contrôler qu’un tel plan soit respecté (p. 437). Le spécialiste a considéré que le travail de pose du chauffage au sol était également en lien de causalité avec les fissures constatées (R2e, p. 425). Préalablement, le chauffagiste (i.e. J_________ SA) aurait dû « demander le plan de découpage des champs de chapes » à l’architecte et ne pas réaliser le travail avant d’être en possession de ce document (p. 437). L’œuvre réalisée par le chapeur – lequel a, de même, omis de réclamer le « plan de découpage des champs de chapes à l’architecte et/ou à la direction des travaux » – se trouve aussi être en lien de causalité avec les fissures, car les joints réalisés étaient en réalité, « à une exception près », des « joints de retrait » et non des « joints de dilatation », ceci en violation des règles de l’art (R2f, p. 425, R5, p. 430). Dans son rapport complémentaire du 26 janvier 2011, l’expert a défini comme suit ces deux types de joint (p. 513) : Le joint de dilatation est un joint tiré à travers les locaux. Il peut absorber d’importantes modifications de dimensions horizontales de la chape. Il est donc indispensable à la chape façonnée sur des tuyaux de chauffage au sol (…). Lors de l’exécution de chapes flottantes sans chauffage au sol et avec un revêtement de sol textile, il est souvent possible de renoncer aux coûteux joints de travail (à l’exception des joints du gros-œuvre et de veux des grandes surfaces soumises à des sollicitations spéciales), et l’exécution de simples joints de retrait est alors suffisante. Le joint de retrait est un joint exécuté à la truelle dans l’épaisseur de la chape. La profondeur de ce joint doit être réelle. Après avoir été bien marqué dans la chape, le joint est rempli avec une masse collante et égalisé à la spatule. L’expert a également imputé une part de responsabilité au carreleur (K_________), dans la mesure où celui-ci n’a pas contrôlé si les joints étaient des joints de dilatation ou des joints de retrait (R2h, p. 426 et R5, p. 430). Selon le spécialiste, le carreleur aurait dû – avec une aiguille notamment – tester l’existence ou non des joints de
- 16 - dilatation et, en leur absence, refuser de faire le travail (R7, p. 431 et rapport complémentaire, p. 510). L’expert n’a pas non plus été en mesure, en dépit de la documentation dont il disposait, de déterminer la date exacte de la pose du carrelage, celle-ci étant toutefois postérieure à la rupture du contrat entre X_________ et Y_________, K_________ ayant émis sa facture pour ses travaux le 23 septembre 2001 (R8, p. 431). Enfin, R_________ a également souligné que X_________ avait pris le risque de s’occuper lui-même de la direction des travaux pour le carreleur, et qu’il aurait dû vérifier (ou le faire faire par un spécialiste agréé) la qualité des chapes et l’existence, réelle ou non, des joints de dilatation avant de donner l’ordre au carreleur d’exécuter les travaux (p. 439). Le maître d’œuvre avait ainsi agi « sans coordination avec les précédents intervenants », ce qui ressortait également du rapport de L_________ (R2b, p. 425). 2.8.4 Evaluant le poids respectif des manquements imputés aux différents intervenants dans l’apparition des défauts, l’expert a mentionné que l’architecte – également dans son activité de direction des travaux –, le chauffagiste et le chapeur devaient, à eux trois, assumer 60% de la responsabilité (dont 20% pour le chapeur directement ; cf. R4, p. 430), tandis que le maître d’œuvre – en tant que nouveau directeur des travaux une fois la relation avec l’architecte achevée – et le carreleur devaient, à eux deux, en assumer les 40% restants (R5, p. 427). L’expert a encore ajouté que, « pour le reste, il appartien[drait] au juge de finaliser de manière fine ces pourcentages car il est seul en connaissance de tout le dossier et des questionnaires à l’attention des témoins dont il exigera encore l’audition, fort probablement » (R5, p. 427). 2.8.5 Pour le surplus, si les fissures constatées n’affectaient pas la durabilité de l’ouvrage, elles n’en demeuraient pas moins un défaut affectant « de manière non négligeable [l]a valeur vénale [de la villa] en cas de vente à des tiers » (R5-6, p. 421). S’exprimant sur le coût de réfection – notamment en cas de pose d’une nouvelle chape –, il s’est référé purement et simplement aux prix déjà articulés par ses prédécesseurs intervenus dans la procédure de preuve à futur (R4, p. 426 et R3, p. 430). 2.9 Cela étant, il convient à ce stade de discuter des griefs formulés par l’appelant concernant l’appréciation, par le premier juge, des résultats des différents rapports d’expertise établis successivement de 2004 à 2011, non sans avoir brièvement rappelé les quelques règles suivantes prévalant en ce domaine. 2.9.1 Si l'administration d'une preuve nécessite des connaissances particulières, une expertise est aménagée (art. 172 CPC/VS). De manière générale, l'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants. Il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les
- 17 - connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 consid. 1c; arrêt 4A_478/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.1; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 6). Sa mission est limitée aux questions de fait, à l'exclusion des questions de droit (ATF 130 III 337 consid. 5.4.1 ; 118 Ia 144 consid. 1a; 113 II 429 consid. 3a; Bettex, op. cit., p. 65). Le juge n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. S'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions, lorsqu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2; plus récemment, cf. arrêt 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.2.1). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'arbitraire dans l’appréciation des preuves n’est admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (arrêts 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 5.1 ; 4P.283/2004 du 12 avril 2005 consid. 3.1, in RDAF 2005 I p. 375). Enfin, si l'autorité est confrontée à plusieurs expertises judiciaires et qu'elle se rallie aux conclusions de l'une d'elles, elle est tenue de motiver son choix (arrêts 4A_577/2008 précité ; 4P.205/2003 du 22 décembre 2003 consid. 2.1). En cas de responsabilité plurale, le juge doit se fonder sur les circonstances du cas concert en mettant en balance et en pondérant les causes du défaut occasionnées de part et d’autre. D’une façon générale, on peut prendre la ligne directrice suivante : une erreur de plan doit plutôt être mise sur le compte de l’architecte (ou ingénieur) chargé de l’établissement des plans, tandis que les erreurs d’exécution doivent plutôt être imputées à l’entrepreneur chargé de leur exécution (Gauch, Der Werkvertrag, 5. Aufl. 2011, n. 2749, p. 964 s. ; cf. ég. Nigg, Die Haftung mehrerer für einen Baumangel, in Koller [Hrsg.], Haftung für Werkmängel, St. Gallen 1998, p. 121 ss, spéc. p. 140). 2.9.2 En l’espèce, il n’est plus disputé par les parties que Y_________ est, en raison d’une violation de ses obligations contractuelles (cf. absence d’établissement d’un plan de découpage des champs de chape, indiquant l’emplacement des joints de dilatation, et mauvaise surveillance de l’exécution des travaux par le chauffagiste et le chapeur), à tout le moins partiellement responsable des fissures constatées sur le revêtement au sol de la villa de X_________. D’ailleurs, l’intéressé a partiellement acquiescé à la demande en première instance, reconnaissant être redevable du montant de 27'000 fr. en faveur de X_________, tout en sollicitant d’être relevé par Z_________ AG à concurrence de la moitié de ce montant. Le nœud du litige porte sur l’ampleur des fautes respectives des différents intervenants dans la survenance du dommage. Ce point constitue certes une question de droit, qui relève en définitive du pouvoir
- 18 - d’appréciation du juge, mais celui-ci doit pouvoir s’appuyer sur des éléments factuels, à savoir la réelle répartition des compétences entre les différents corps de métier intervenus sur le chantier, l’architecte chargé de la direction des travaux, puis le maître d’œuvre. Quoi qu’en dise X_________ (appel, p. 22 s.), la juridiction inférieure a exposé pour quel motif elle s’était, pour ce qui est de la question du partage des responsabilités, fiée à l’expertise R_________ plutôt qu’aux multiples rapports émis dans le cadre de la procédure de preuve à futur (C2 04 113) : l’expertise R_________ est en effet « fondée sur une étude précise et détaillée du sol concerné, notamment par le biais d’un carottage, mesure omise par les précédents experts » (cf. jugement entrepris, consid. 8b, p. 13). Cette mesure d’investigation a permis d’infirmer certaines affirmations tenues par l’expert N_________ (cf. épaisseur insuffisante de la chape et nécessité de la pose d’une armature en métal), lequel s’était basé uniquement sur des documents (cf. soumissions) ou des déclarations de J_________ SA pour asseoir ce qui ne constituait en définitive que des hypothèses. L_________ était par ailleurs conscient des limites de l’exercice, tant qu’aucun sondage n’avait été effectué (cf. supra, consid. 2.7.3). Par ailleurs, contrairement à N_________ – son co-expert dans le cadre de la procédure de preuve à futur –, L_________ n’a pas exclu dans son second rapport une responsabilité du carreleur, qui aurait dû réclamer le plan de découpe. L’assertion de X_________ selon laquelle les experts N_________ et L_________, dans le cadre de la procédure de preuve à futur à laquelle le carreleur a participé ont réfuté toute responsabilité du dernier nommé de même que de la sienne propre, en tant que maître d’œuvre en charge de la direction des travaux dès juillet 2001, est par conséquent tronquée (appel, p. 25). Si N_________ et L_________ ont évoqué la présence de joints, aucun ne s’est – contrairement à l’expert R_________ – soucié de préciser de quel type de joint il s’agissait, ni de leur importance compte tenu du système de chauffage posé, à savoir un chauffage au sol ; or, dans une telle constellation, il appartenait au carreleur, avant de débuter ses travaux, d’exiger le plan des champs de chape et de vérifier l’existence de joints de dilatation. Le fait que l’expert N_________ ait également, au gré des nombreux rapports complémentaires émis, modifié la clef de répartition des responsabilités entre l’architecte (50%, puis 65%) et le chapeur (50%, puis 35%) était de nature à quelque peu décrédibiliser ses constatations en la matière ; surtout, N_________ avait formulé cette clef de répartition et imputé une responsabilité importante au chapeur plutôt qu’au carreleur en se fondant sur la thèse – réfutée depuis que le carrotage a pu être opéré – que l’épaisseur de la chape était insuffisante et que la pose d’une armature métallique s’imposait au regard des règles de l’art. C’est dire que les rapports de l’expert R_________ bénéficient d’une force probante accrue en comparaison de ceux préalablement établis par les experts N_________ et L_________. Dans son appréciation quant au partage des responsabilités – à savoir 60% pour l’architecte, le chauffagiste et le chapeur, et 40% restants pour le maître d’œuvre (en tant que nouvelle direction des travaux) et le carreleur –, l’expert R_________ a rappelé à juste titre que la résolution de cette question incombait à l’autorité judiciaire, qui est seule à avoir « connaissance de tout le dossier » (cf. supra,
- 19 - consid. 2.8.4) et a du reste ultérieurement procédé à l’audition de témoins. On l’a vu (supra, consid. 2.8.3), les fissures trouvent leur origine première dans le manque de planification imputable à l’architecte, qui n’a pas réalisé et fourni aux maîtres d’état un « plan de découpage des champs de chapes ». Aussi est-ce à dire que ce manquement revêt une importance particulière et constitue l’élément déclencheur des défauts apparus dans la villa de X_________. A ce manque de planification s’ajoute le fait que Y_________ a failli à son devoir de surveillance des travaux exécutés par le chauffagiste (J_________ SA), puis par le chapeur (G_________). C’est ici le lieu de rappeler que la chape a été coulée le 30 avril 2001 et qu’une période de séchage de 28 jours après la pose devait être respectée avant la mise en route du chauffage au sol (cf. supra, consid. 2.7.1 [rapport du 30 avril 2005 de L_________]). A la fin mai 2001 / début juin 2001, la chape pouvait – et devait – être examinée par la direction des travaux, qui incombait encore à Y_________, puisque son contrat avec X_________ n’a pris fin que le 30 juin 2001. L’intéressé aurait alors dû constater l’absence de joints de dilatation. L’addition de ces divers éléments commande ainsi de se distancer quelque peu de la suggestion faite par l’expert R_________, et de fixer en définitive à 80% la part de responsabilité dont doit répondre l’architecte et directeur des travaux Y_________ jusqu’à l’échéance de son contrat. Dès le 1er juillet 2001, X_________ a pris le risque d’assumer personnellement la direction des travaux : il n’a aucunement fait contrôler les travaux déjà exécutés par les entrepreneurs intervenus jusque-là, avant de poursuivre le chantier avec le carreleur K_________, lequel aurait également dû s’assurer de la qualité d’exécution de la chape et de la présence effective de joints de dilatation, comme exposé à juste titre par l’expert R_________ (cf. supra, consid. 2.8.3). Dans ces circonstances, X_________ doit assumer la part résiduelle de responsabilité de 20%, étant ici rappelé que le carreleur n’est quant à lui pas partie à la procédure. Pour le surplus, l’expert R_________ n’a rien vu à redire à l’évaluation opérée par les premiers experts, N_________ et L_________, concernant le coût de réfection du revêtement notamment ainsi que les autres postes du dommage, si bien qu’il peut être renvoyé aux passages topiques du rapport du 12 janvier 2007 en particulier (cf. supra, consid. 2.7.7).
III. Considérant en droit
3. A titre préalable, il convient de qualifier le type de relation contractuelle noué entre l’appelant et, d’une part, l’appelé et défendeur (Y_________) et, d’autre part, les autres intervenants sur le chantier. 3.1
3.1.1 Le contrat d'architecte global – qui n’est soumis à aucune forme particulière (arrêt 4A_663/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.2.1 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n. 5365, p. 807 s.) – est celui par lequel un architecte se charge
- 20 - au moins de l'établissement des plans (esquisses et projets de construction, plans d'exécution et de détail) et de la direction des travaux, avec ou sans l'adjudication de travaux. Ce contrat constitue un contrat mixte, qui relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (arrêts 4A_471/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.3.2 ; 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid. 4.3.2, non publié aux ATF 129 III 738; ATF 127 III 543 consid. 2a). Une dissociation concernant les conséquences juridiques est ainsi envisageable, en ce sens que la responsabilité pour une faute de plan peut s’analyser au regard des règles du contrat d’entreprise et celle pour la mauvaise direction des travaux d’après les règles du mandat (ATF 109 II 462 consid. 3d; cf. ég. ATF 134 III 361 consid. 5.1 ; arrêts 4A_90/2013 du 10 juin 2013 consid. 3 ; 4A_53/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3.4 ; 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 consid. 4.1). En particulier, le Tribunal fédéral (cf. ATF 114 II 53 consid. 2b) ne s’est pas rallié à l’opinion de Gauch, selon laquelle le contrat d’architecte global doit être soumis de manière uniforme aux règles du mandat (Gauch, Der Werkvertrag, 5. Aufl. 2011, n. 58- 61, p. 22 s.; dans le même sens, cf. ég. Fellmann, Haftung von Architekt und Ingenieur, in Koller [Hrsg.], Haftung für Werkmängel, St. Gallen 1998, p. 85 s.; Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in Gauch/Tercier, Le droit de l’architecte, 3e éd. 1995, p. 113 ss, n. 397, p. 127 et note de pied 58, pour qui la dissociation n’est guère envisageable lorsque l’erreur de construction trouve son origine dans la phase de planification et se répercute lors de la phase d’exécution des travaux). La seule mention, à l’ATF 127 III 543 consid. 2a, selon laquelle « une partie de la doctrine voudrait que la responsabilité de l'architecte global soit soumise exclusivement aux règles du mandat » ne signifie pas que la Haute Cour ait modifié en ce sens sa jurisprudence. Dans sa pratique la plus récente, le Tribunal fédéral s’en tient donc à la qualification du contrat d’architecte global en tant que contrat mixte (ATF 134 III 361 consid. 5.1; plus récemment, cf. arrêts 4A_53/2012 précité consid. 3.5 ; 4C.259/2006 du 23 octobre 2006 consid. 2). D’un autre côté, les règles du mandat trouvent application sans autre au contrat d’architecte global, en particulier l’art. 404 CO en cas de résiliation (ATF 127 III 543 consid. 2a ; 110 II 380 consid. 2; arrêts 4A_90/2013 précité consid. 3 ; 4A_55/2012 du 31 juillet 2012 consid. 4.4), ou l’art. 394 al. 3 CO lorsque les parties n'ont pas explicitement convenu d'une rémunération. En effet, dans cette dernière hypothèse, il se justifie d'appliquer l'art. 394 al. 3 CO à l'ensemble des prestations du contrat d’architecte global car une distinction entre les deux catégories (i.e. prestations relevant du mandat [art. 394 al. 3 CO] et prestations relevant de l’entreprise [art. 374 ss CO]) n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat (arrêt 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 ; Egli/Stöckli, Das Planerhonorar, in Die Planerverträge, 2013, n. 7.37, p. 322 et n. 7.44, p. 326). Enfin, relèvent également du mandat les mesures à prendre si des défauts apparaissent en cour d'exécution, parce que cette activité se rattache à la direction et au contrôle des travaux (arrêts 4C.14/2002 du 5 juillet 2002 consid. 4.2 ; 4C.81/2000 du 23 mai 2000 consid. 2a, in SJ 2001 I p. 136; ATF 110 II 380 consid. 2). 3.1.2 Aux termes de l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat; l'art. 398 al. 1 CO renvoie au surplus aux règles sur la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail
- 21 - (art. 321e CO; cf. ég. art. 321 ss CO; ATF 119 II 456 consid. 2). Pour que la responsabilité du mandataire soit engagée, il faut ainsi que l'on puisse lui reprocher une violation des règles de l'art (1°), un dommage (2°), une relation de causalité – naturelle et adéquate – entre le manquement et le dommage (3°) et, enfin, une faute (4°), laquelle est présumée (art. 97 CO; cf. ATF 108 II 59 consid. 1; 105 II 284 consid. 1 ; sur les conditions de l’action, cf. Tercier/Favre, op. cit., n. 5196 ss, p. 779). Comme pour toute responsabilité, ces conditions sont cumulatives (arrêt 4C.88/2004 du 2 juin 2004 consid. 3.1). L'échec de la mission assumée n'est certes pas suffisant pour engager la responsabilité du mandataire; il doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. En règle générale, l'étendue de ce devoir s'apprécie selon des critères objectifs; il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause; les exigences sont plus rigoureuses à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération (cf. ATF 115 II 62 consid. 3a; arrêt 4A_329/2009 du 1er décembre 2010 consid. 3.3 ; cf. ég. Fellmann, Berner Kommentar,
n. 406 ss ad art. 398 CO). Le niveau des exigences est souvent fixé dans des règles déontologiques ou des règles générales, appelées « règles de l’art ». Sur ce point, il est fréquent que le juge s’en remette largement à l’avis d’un expert (Tercier/Favre, op. cit., n. 5125 et 5127, p. 769). Le mandataire (architecte) s’adjoindra lui-même les services d’un spécialiste lors de difficultés particulières. S’il est chargé de la surveillance des travaux, il répond des fautes de coordination et des instructions insuffisantes données aux maîtres d’état (Abravanel, Les devoirs généraux de l’architecte, in Gauch/Tercier, Le droit de l’architecte, 3e éd. 1995, p. 99 ss, n. 335,
p. 106 ; Fellmann, op. cit., n. 371-373 ad art. 398 CO). 3.2
3.2.1 En l’espèce, l’appelé et défendeur s’est vu confier par l’appelant et demandeur, selon contrat signé le 13 mars 2001, le soin d’établir des plans et d’assurer la direction des travaux. Au vu de ces prestations, la relation nouée entre les parties doit être qualifiée de contrat d’architecte global. Dès lors qu’il est reproché à l’appelé et défendeur d’avoir manqué à ses obligations tant au stade de la planification que de la direction des travaux, c’est à juste titre que le premier juge a examiné la responsabilité de l’intéressé exclusivement au regard des règles du mandat (cf. infra, consid. 3.2.2). Il en va d’autant plus ainsi que le contrat, tel que libellé, stipulait la faculté pour chaque partie de mettre en tout temps fin à leur relation (cf. supra, consid. 2.2 : « Vertrag ist jederzeit ablösbar »), ce qui constitue également une caractéristique du contrat de mandat (cf. art. 404 CO). Du reste, si l’appelant avait motivé juridiquement sa demande tant sur la base des règles du mandat que sur celles de l’entreprise, il n’en a plus fait de même dans son écriture d’appel, du moins pour ce qui est de ses relations avec l’appelé. Quant au contrat conclu avec Z_________ AG – appelé en cause –, il a été à juste titre qualifié de contrat d’entreprise. Il en va de même pour celui que l’appelant et demandeur a directement conclu (cf. all. 97 [admis]) avec le carreleur, K_________.
- 22 - 3.2.2 Il n’est pas disputé que l’appelé et défendeur, architecte de formation, a fautivement failli à ses obligations contractuelles, d’une part en omettant d’établir et de fournir aux entrepreneurs intervenus sur le chantier un « plan de découpage des champs de chapes » indiquant l’emplacement des joints de dilatation à aménager, d’autre part en ne surveillant pas qu’un tel plan soit respecté. Ces omissions – imputables à faute compte tenu de la formation professionnelle de l’appelé et défendeur – constituent par ailleurs la cause prépondérante et la plus immédiate de l’apparition des fissures sur le revêtement de sol de la villa, soit des défauts. En effet, si l’appelé et défendeur avait dûment établi des plans prévoyant l’aménagement de joints de dilatation, les entrepreneurs intervenus au stade de la réalisation des travaux auraient incontestablement réalisé ces dispositifs, précisément destinés à éviter l’apparition de fissure en cas de dilatation due aux variations de température (cf. supra, consid. 2.7.1 [L_________] et 2.8.3 [R_________]). Le lien de causalité entre les manquements imputés à l’architecte et la survenance des défauts est donc établi. Aussi, les conditions de la responsabilité contractuelle, à tout le moins partielle (cf. infra, consid. 4.2.2), de l’appelé et défendeur sont réunies, ce que l’intéressé ne contestait finalement plus au stade du dépôt de son mémoire-conclusions, valant acquiescement partiel à concurrence de 27'000 francs.
4. Dans un premier moyen, subdivisé en plusieurs sous-branches (cf. appel, § 2 à § 4,
p. 27 ss), l’appelant et demandeur reproche à l’autorité de première instance d’avoir violé la maxime des débats, en retenant qu’il avait lui-même assuré la direction des travaux, assertion qui ne ressortirait d’aucun allégué régulièrement formulé. Il voit également une violation du droit en tant que le premier juge, se fondant sur les conclusions de l’expertise R_________, lui a imputé – en commun avec le carreleur –, une part de responsabilité de 40% (pour les deux), alors qu’aucune obligation de surveiller l’entrepreneur ne lui appartenait et qu’il pouvait, comme laïc dans le domaine de la construction, se fier aux maîtres d’état. 4.1 4.1.1 Le maître de l’ouvrage n’a, de par la loi, aucune obligation et n’assume aucune incombance tendant à surveiller ou à faire surveiller (de façon qualifiée) l’entrepreneur (ATF 125 III 225). Il peut au contraire s’attendre à ce que l’entrepreneur exécute l’ouvrage sans défaut même sans surveillance. Si le maître omet de surveiller l’entrepreneur, il ne commet de ce fait aucune faute dans la survenance d’éventuels défauts. Le maître assume d’autant moins une faute lorsque la surveillance qu’il a exercée ou fait exercer ne permet pas, pour quelque raison que ce soit (par exemple faute de compétence), de déceler le risque d’un défaut ou de le prévenir (Gauch, op. cit., n. 2057, p. 749 et n. 1346, p. 541 ; cf. ég. Jeanprêtre, La responsabilité contractuelle du directeur des travaux de construction, thèse Berne 1996, p. 231). La surveillance doit être distinguée de la coordination (c’est-à-dire de l’harmonisation matérielle et temporelle) des prestations que doivent fournir les différents co- entrepreneurs. Sauf convention contraire, cette coordination incombe au maître. Les erreurs de coordination du maître (ou de ses auxiliaires) peuvent donc se fonder sur une faute propre (éventuellement limitée) du maître (Gauch, op. cit., n. 2059, p. 750). Par ailleurs, le maître doit le plus souvent participer à la réalisation de l’ouvrage : il doit
- 23 - mettre le terrain ou des matériaux à disposition, donner des instructions et remettre des plans à temps, fournir l’énergie et l’eau s’il s’y est engagé (cf. par exemple les art. 99, 100, 116, 129, 133 et 135 de la Norme SIA 118) (Tercier/Favre, op. cit., n. 4785,
p. 718 ; sur la possibilité de s’inspirer du contenu de la Norme SIA, même si elle n’a pas formellement été intégrée au contrat, pour définir les droits et obligations d’une partie, cf. arrêt 4A_242/2008 du 2 octobre 2008 consid. 2.2). 4.1.2 En procédure civile valaisanne, le procès civil était régi par la maxime des débats (art. 63 al. 1 CPC/VS). Selon l'art. 66 al. 1 CPC/VS, les parties doivent exposer au juge l'état de fait concernant le litige et, dans les causes où la loi n'impose pas la maxime d'office, seuls les faits allégués sont pris en compte. Les parties doivent alléguer les faits en principe, dans les écritures, mais au plus tard, jusqu'au débat préliminaire (art. 145 al. 1 CPC/VS; RVJ 2003 148 consid. 3a). Les seuls tempéraments apportés à la règle du fardeau de l'allégation des faits sont ceux prévus à l'art. 66 al. 4 CPC/VS qui prévoit que le juge peut tenir compte des faits notoires, non particuliers à la cause, des faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par inadvertance, ainsi que des faits révélés par une expertise écrite (arrêt 5D_42/2007 du 18 février 2008 consid. 2.1). En vertu de l’art. 66 al. 4 let. c CPC/VS, repris du droit vaudois (Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000,
p. 300), le juge peut retenir tous faits non allégués résultant d’un rapport d’expertise et non seulement ceux de nature technique. Une application prudente, et même restrictive, de cette faculté s’impose cependant, pour éviter une violation du droit d’être entendu (RVJ 2007 229 consid. 4a ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 3 ad art. 4 CPC/VD). 4.1.3 Si deux ou plusieurs personnes sont tenues de réparer le même dommage, il y a responsabilité plurale. La théorie générale de la pluralité de responsables consacrée par le Tribunal fédéral distingue entre solidarité parfaite et solidarité imparfaite (ATF 115 II 42 consid. 1b; 104 II 225 consid. 4). Dans les cas où plusieurs responsables ont commis une faute commune, le préjudice causé est logiquement imputable à chacun d'eux (solidarité parfaite). Dans les cas où les différents responsables ont agi indépendamment les uns des autres, chacun d'entre eux répond certes de la totalité du préjudice qu'il a personnellement causé, mais pas au-delà (solidarité imparfaite). Si une personne n'a causé qu'une partie du préjudice, elle doit donc répondre de celle-ci, mais non du préjudice dans son entier; il en va du respect des règles de la causalité, en vertu desquelles nul n'est tenu de réparer un préjudice qu'il n'a pas causé. La solidarité n'existe donc que dans la mesure de la responsabilité préalable de chacun (ATF 139 V 176 consid. 8.5 ; 130 III 362 consid. 5.2; 127 III 257 consid. 5a; cf. ég. Werro, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, n. 1627 ss, p. 457). Lors de l’exécution de travaux de construction, il arrive fréquemment qu’un architecte ou un ingénieur commis par le maître et ayant « collaboré à l’exécution de l’ouvrage » ait contribué, par la mauvaise exécution de son contrat, à la survenance du défaut de l’ouvrage exécuté par l’entrepreneur. Par exemple, l’architecte (ou l’ingénieur) a contribué à la survenance du défaut par des plans erronés, des ordres erronés, une mauvaise coordination des travaux ou une surveillance insuffisante de l’entrepreneur. Dans ce cas, il faut se poser la question de savoir quels sont les rapports entre la
- 24 - garantie pour les défauts de l’entrepreneur (art. 376 ss CO) et la responsabilité contractuelle de l’architecte ou de l’ingénieur (Gauch, op. cit., n. 2735, p. 960 s. ; cf. ég. Schumacher, op. cit., n. 685 ss, p. 220 ss ; Koller, Das Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, 2. Aufl. 1995, n. 536 ss). Si les conditions de la responsabilité sont remplies aussi bien pour l’entrepreneur que pour l’architecte ou ingénieur, ils répondent tous deux du défaut affectant l’ouvrage exécuté par l’entrepreneur. Chacun répond à sa façon pour le même dommage (Gauch, op. cit., n. 2741, p. 962). Les droits de garantie du contrat d’entreprise dont le maître dispose vis-à-vis de l’entrepreneur responsable (art. 368 CO) concourent avec la créance en dommages-intérêts correspondante du maître envers l’architecte (ou ingénieur) responsable. Il n’y a cependant pas de solidarité parfaite, au sens des art. 143 ss CO, entre ces deux responsables (Gauch, op. cit., n. 2745, p. 963 ; cf. ég. Nigg, Die Haftung mehrerer für einen Baumangel, in Koller [Hrsg.], Haftung für Werkmängel, St. Gallen 1998, p. 121 ss, spéc. p. 128 ss) – le seul fait d’avoir été actif sur le même ouvrage ne fondant aucune responsabilité collective (Schumacher, op. cit., n. 688, p. 221) –, de sorte que les intéressés répondent du dommage envers le maître en vertu des règles de la solidarité imparfaite (art. 51 CO par analogie s’agissant d’une responsabilité contractuelle [cf. art. 99 al. 3 CO] ; ATF 130 III 362 consid. 5.2 ; 119 II 127 consid. 4b ; 115 II 42 consid. 1c, traitant du cas où l’architecte, après avoir veillé à la sécurité de l’ouvrage en commun avec un ingénieur, a commis à titre indépendant une autre faute contractuelle par omission). Il s’ensuit que chaque responsable répond de la totalité du préjudice qu’il a causé, mais pas au-delà ; en d’autres termes, il ne répond pas du préjudice dans son entier s’il n’en a causé qu’une partie (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations, 2e éd. 2012, n. 10 et 17 ad Intro art. 50-51 CO). 4.2
4.2.1 In casu, le procès, instruit en procédure ordinaire de l’ancien code de procédure civile valaisan (CPC/VS), était soumis à la maxime des débats. Il appartenait en conséquence aux parties d’exposer tous les éléments factuels susceptibles d’être pertinents pour la connaissance de la cause. Or, selon l’appelant et demandeur, aucune des parties n’a affirmé qu’il avait assuré la direction des travaux à un quelconque moment en cours de chantier (appel, ch. § 2, p. 27 in fine et s.). Si ce fait n’a pas été régulièrement allégué, il a en revanche été dûment pris en compte par l’expert R_________, en se fondant à juste titre sur le contrat signé le 13 mars 2001 – annexé au mémoire-demande, si bien que l’appelant et demandeur ne saurait se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu en présence d’une information résultant d’un document qu’il a lui-même déposé et signé (pièce 2) –, et dont la rubrique relative à la 8e phase des travaux (« Teil 8 ») indique expressément que la direction des travaux et la coordination de ceux-ci sera, en partie à tout le moins, assumée par le maître de l’ouvrage (« Die örtl. Bauleitung wird teilw. durch den Bauheer ausgeführt [Koordination vor Ort etc.] »). Partant, l’autorité de première instance pouvait, sur la base du rapport de l’expert R_________, dont l’une des tâches était précisément de délimiter les rôles et charges des multiples intervenants ayant œuvré sur le chantier litigieux, retenir que l’appelant et demandeur devait assumer, à un moment donné, des tâches de direction des travaux et de coordination (cf. jugement entrepris, consid. 1j,
p. 7). Le grief pris d’une violation de la maxime des débats est ainsi infondé.
- 25 - 4.2.2 Il a été circonscrit en fait que l’appelant et demandeur s’était, conformément au contrat conclu avec l’architecte, réservé le droit d’assurer une partie de la direction des travaux, à tout le moins dès la 8e phase de ceux-ci, et devait également se charger de tâches de coordination. S’il est certes exact que le maître de l’ouvrage n’avait pas à surveiller, ou faire surveiller en désignant un nouvel architecte, l’exécution des travaux par le carreleur, dont l’activité a débuté une fois achevée la relation avec le premier architecte notamment en charge de la direction des travaux, il n’en demeure pas moins que, dès le début juillet 2001, l’appelant et demandeur devait en tant que maître de l’ouvrage fournir les plans au carreleur et coordonner les travaux. Il s’agit-là de circonstances pour lesquelles l’appelant et demandeur assume une part de responsabilité propre. Par ailleurs, l’architecte, qui a certes commis l’erreur originelle en omettant de dresser le « plan de découpage des champs de chapes », n’a pas à répondre des propres fautes commises ultérieurement, lors de l’exécution des travaux, par le carreleur. Celui-ci a en effet été directement choisi par l’appelant et il a été actif sur le chantier alors que l’architecte n’assurait plus la direction des travaux. Il n’existe ainsi aucune faute commune. En l’absence de solidarité parfaite entre le carreleur – qui a pris part à la procédure de preuve à futur mais n’a pas été attrait, par le biais d’un appel en cause (cf. art. 53 ss CPC/VS), dans la procédure au fond – et l’architecte, celui-ci n’a pas à assumer de responsabilité au-delà de la part retenue, soit 80% (cf. supra, consid. 2.9.2). En tant que l’appelant et demandeur soutient qu’aucune part de responsabilité ne pouvait lui être imputée, sa critique doit être écartée.
5. Dans un deuxième moyen, l’appelant et demandeur reproche au premier juge d’avoir, en violation du droit, réduit les honoraires de son avocat pour les conseils juridiques et démarches entreprises avant procès, notamment en retenant un tarif horaire « usuel » de 250 fr., taxe sur la valeur ajoutée en sus, en lieu et place des 280 fr. de l’heure (TVA en sus) effectivement facturés (appel, §5, p. 36 s.). 5.1 5.1.1 Lorsque la responsabilité de l’architecte pour un défaut de construction est engagée sur la base des règles du mandat, le maître d’œuvre dispose en général d’une action en dommages et intérêts (Schumacher, op. cit., n. 541, p. 174). Ceux-ci couvrent les coûts de réparation – qui englobent eux-mêmes les frais relatifs aux travaux préparatoires et de remise en état qui sont occasionnés par la réfection (arrêt 4C.297/2003 du 20 février 2004 consid. 4.4.2) –, de même que les frais de réparation du dommage consécutif au défaut (« Mangefolgeschaden » ; sur cette notion, cf. Carron/Férolles, Le dommage consécutif au défaut, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le dommage dans tous ses états, Berne 2013, p. 69 ss, spéc. p. 86 ss), au rang desquels figurent les honoraires d’avocat avant procès (cf. infra, consid. 5.1.2) et ceux pour les experts que le maître a dû mandater pour la constatation des défauts (cf. infra, consid. 5.1.3), ainsi que les frais accessoires de remplacement (p. ex. pour la location d’un objet de rechange, etc.) (Carron/Férolles, op. cit., p. 90 s. ; cf. ég. Schumacher, op. cit.,
n. 559 ss, p. 179 ss). 5.1.2 Selon la jurisprudence, lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place à une
- 26 - action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie (arrêt 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 3, in SJ 2001 I p. 153; Brehm, Berner Kommentar, n. 88 ad art. 41 CO). Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2 ; 133 II 361 consid. 4.1 p. 363 ; arrêts 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 5.2 ; 4A_573/2010 du 28 mars 2011 consid. 4; Schaetzle, Der Schaden und seine Berechnung, in Münch/Geiser [Hrsg.], Schaden, Haftung, Basel/Zürich 1999, § 9, n. 9.102 et note de pied 104 ; Chappuis, L’indemnisation des mesures préventives, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le dommage dans tous ses états, Berne 2013, p. 155 ss, spéc. p. 170). A cet égard, le législateur valaisan (cf. art. 260 s. CPC/VS et 3 ss LTar) s’était inspiré des principes retenus par la loi fédérale d’organisation judiciaire (aOJ) pour établir la procédure de fixation des frais judiciaires et des dépens, et plus particulièrement pour définir la notion de dépens. Ceux-ci comprennent l’indemnité due à la partie adverse et ses frais d’avocat ; ils doivent couvrir « tous les frais indispensables occasionnés par le litige ». Ils peuvent éventuellement comprendre certains frais engagés avant le procès, notamment ceux des démarches préalables nécessaires à la préparation de celui-ci (ATF 112 Ib 353 consid. 3a ; RVJ 2003 188 consid 2d). D’une manière générale, à l’instar des coûts d’une expertise privée, les frais d’avocat doivent être en rapport avec l'événement dommageable ; par ailleurs, le recours à un homme de loi doit s’avérer nécessaire et son coût mesuré (arrêt 4A_121/2011 du 17 mai 2011 consid. 3.3 ; Sutter, Die Geltendmachung der Kosten für private Expertise im Zivilprozess, in ZZZ 2005, p. 397 ss, spéc. p. 400 et 403; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, Band I, 6. Aufl. 2002, p. 71). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération (ATF 66 I 51 consid. 1; 117 II 282 consid. 4a p. 283). La LLCA n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires. A cet égard, prenant le contre-pied d’un précédent arrêt (4P.149/2006 du 5 septembre 2006 consid. 3.6), la Haute Cour a jugé que la loi valaisanne fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8) ne constituait pas un tarif cantonal de la rémunération des avocats (arrêt 4A_11/2008 du 22 mai 2008 consid. 4). A défaut de convention des parties (1°) et de règle cantonale (2°), le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2), étant ici précisé que le tarif-horaire en son temps préconisé par l’Ordre des avocats valaisans (OAVs) ne constitue pas l’expression d’un usage (arrêt 4A_643/2009 du 24 mars 2010 consid. 4). Enfin, s'il n'y a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 135 III 259 consid. 2.2 ; 117 II 282 consid. 4c; 101 II 109 consid. 2). Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré
- 27 - à l'exécution du mandat (cf. Fellmann, op. cit., n. 424 et 440 ad art. 394 CO). La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (arrêts 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1 ; P.489/1979 du 12 mars 1980 consid. 4, in SJ 1981 p. 422). Le mandataire doit donc alléguer et, en cas de contestation, prouver les circonstances de fait pertinentes à cet égard. C'est le droit fédéral qui détermine si les faits, allégués en la forme prescrite et en temps utile selon le droit de procédure applicable, sont suffisamment précis pour que la partie adverse puisse les contester en connaissance de cause et, le cas échéant, administrer la preuve du contraire et pour que le juge puisse statuer sur la prétention litigieuse, fondée sur le droit fédéral (ATF 127 III 365 consid. 2b; sur la notion de « Substanzierungspflicht », parmi d'autres, cf. Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n. 795 ss). Aussi le droit fédéral est-il violé lorsque l'autorité cantonale admet à tort une demande dont la motivation en fait est insuffisante au regard de la norme de droit matériel fédéral invoquée (arrêt 4P.263/2003 du 1er avril 2004 consid. 3.2.1) ou si elle rejette une demande bien qu'elle soit suffisamment motivée en fait (arrêts 4C.28/2002 du 6 mai 2002 consid. 3.1 ; 4C.380/2006 du 6 mars 2007 consid. 9.2 ; 4C.39/2005 du 8 juin 2005 consid. 2.1, in RSPC 2005, p. 378 s.). 5.1.3 Il est de jurisprudence que font notamment partie des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés par le maître à l'entrepreneur pour le préjudice consécutif au défaut de l'ouvrage (« Mangelfolgeschaden »; cf. supra, consid. 5.1.1) les honoraires des experts que le maître a dû mandater pour la constatation des défauts en application de l'art. 367 al. 2 CO (ATF 126 III 388 consid. 10b ; arrêt 4A_83/2009 du 6 mai 2009 consid. 4.2). Le remboursement de ces frais, avancés par la partie qui a sollicité l’expertise, est supporté par la partie qui succombe (Chaix, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 17 ad art. 367 CO ; Bühler, Zürcher Kommentar, n. 44 ad art. 367 CO). Si une procédure de preuve à futur – institution distincte de la constatation des défauts selon l’art. 367 al. 2 CO – est ordonnée, la prise en charge des frais y relatifs est fonction du droit de procédure applicable. Si celui-ci ne contient aucune disposition sur la répartition des frais, il faut s’en tenir à la répartition des frais qui prévaut en matière d’expertise ordonnée selon l’art. 367 al. 2 CO (Gauch, op. cit., n. 1519, 1523 et 1524, p. 598 ss). 5.2
5.2.1 Dans le cas particulier, s’il n’est pas spécifiquement contesté que les frais d’avocat encourus avant l’ouverture du procès au fond, notamment dans le cadre de la procédure de preuve à futur (C2 04 113), étaient nécessaires à la défense des intérêts de l’appelant et demandeur, l’on peut se demander dans quelle mesure lesdits frais peuvent constituer un poste de dommage indépendant, et s’ils ne devaient pas plutôt être pris en compte lors de la fixation des dépens, au titre des démarches préalables nécessaires à la préparation du procès au fond. A tout le moins, la législation cantonale en la matière n’excluait pas cette éventualité en son temps (cf. supra, consid. 5.1.2) et la décision prononçant la clôture de la procédure de preuve à futur rappelle que les frais engagés dans celle-ci, à l’instar des frais d’intervention, n’ont été qu’« avancés » par les parties (pièce 18, p. 113 ss), ce qui implique en d’autres termes
- 28 - que leur sort est conditionné à celui du procès au fond si ce dernier est effectivement introduit. Quoi qu’il en soit, la conclusion de l’appelant et demandeur tendant à l’admission, dans leur totalité, des notes de frais regroupées sous pièce 29 (p. 135 ss) doit être écartée. L’appelant et demandeur, qui a fait grand cas de la maxime des débats lorsqu’il s’agissait de déterminer s’il devait, à un moment donné, assumer une partie de la direction des travaux sur son chantier (cf. supra, consid. 4), a formulé un seul allégué en relation avec le montant de ses frais extrajudiciaires – à savoir qu’ils s’étaient montés à 14'340 fr.75 (all. 90) –, et cette assertion a été contestée tant par l’appelé et défendeur que par l’appelée en cause. Dès lors que l’appelant et demandeur a présenté ses frais d’avocat avant procès comme un poste du dommage consécutif au défaut, il lui appartenait d’exposer et d’établir le montant du tarif horaire convenu, ainsi que le nombre d’heures consacrées par son homme de loi de même que le montant des débours effectivement encourus dans l’exécution du mandat. Sur la base de la quasi absence de toute allégation concernant ces éléments, la juridiction inférieure – qui s’est livrée, à tort, à une recalculation des honoraires en se fondant sur un soi- disant tarif « usuel » de 250 fr. (TVA en sus), inexistant en Valais (cf. supra, consid. 5.1.2), plutôt que sur le tarif apparemment convenu (280 fr. semble-t-il au vu de la note de frais [pièce 29, p. 135]) – aurait dû rejeter purement et simplement cette prétention (cf. jugement entrepris, consid. 11, p. 16 s.). Toutefois, dès lors que le principe de l’interdiction de la « reformatio in pejus » s’applique en instance d’appel – sauf hypothèse, non réalisée en l’espèce, où la maxime d’office devait trouver application (sur l’ensemble de la question, cf. Jeandin, op. cit., n. 18 ad Intro. art. 308-334 CPC et les réf.) –, il convient de confirmer le montant de 12'676 fr.80 retenu par l’autorité de première instance (cf. jugement entrepris, consid. 11b et c, p. 17). 5.2.2 On l’a vu (cf. supra, consid. 2.9.2), l’expert R_________ n’a pas remis en cause les estimations des précédents experts concernant le coût de réfection totale du revêtement au sol, par 70'000 fr., de même que les autres frais nécessaires à la réparation du dommage, par 15'500 fr. au total (6500 fr. [honoraires de l’architecte à engager pour assurer la direction des travaux de réparation] + 4000 fr. [frais de déménagement et de stockage du mobilier] + 5000 fr. [frais de relogement] ; cf. supra, consid. 2.7.7 in fine). S’ajoutent à ces montants celui de 12'676 fr.80 (cf. supra, consid. 5.2.1) pour les frais d’avocat avant procès. En revanche, suivant en cela la logique du jugement entrepris (consid. 18a/bb), les frais de la procédure de preuve à futur avancés par l’appelant et demandeur (i.e. 10'817 fr.25) – qualifiables juridiquement parlant de dommage consécutif au défaut – seront revus dans la partie du présent jugement consacré au sort des frais et dépens (cf. infra, consid. 7). En résumé, l’appelé et défendeur, compte tenu de la part de responsabilité dont il doit répondre – arrêtée par la Cour de céans à 80%, et non pas seulement 60% comme en première instance (cf. supra, consid. 2.9.2) – est redevable envers l’appelant et demandeur, au titre de dommages et intérêts, de la somme de 78'541 fr.45 ([70'000 fr. + 15'500 fr. + 12'676 fr.80] x 80%). Le jugement de première instance doit donc être réformé dans le sens qui précède.
- 29 -
6. Dans un ultime moyen, l’appelant et demandeur critique le point de départ des intérêts sur le montant des dommages et intérêts tel que retenu par la juridiction inférieure, à savoir le jour d’entrée en force du jugement (jugement entrepris, consid. 12, p. 17, renvoyant à l’ATF 130 III 591). Selon l’intéressé, dès lors que l’on se trouvait en présence d’un dommage évolutif, il convenait à tout le moins de prendre comme point de départ le 13 juillet 2006, date à laquelle l’expert N_________ a rendu son rapport arrêtant à (montant arrondi) 86'000 fr. (70'000 fr. + 15'500 fr.) le coût de réparation totale de la villa (appel, § 6, p. 38). L’appelant et demandeur a toutefois repris, dans ses conclusions formelles en appel, la date du « 31 août 2001 », telle qu’initialement formulée au stade de la demande. 6.1 On entend par intérêt la compensation pécuniaire qu’un créancier peut exiger pour la privation d’une somme d’argent qui lui est due, pour autant que cette compensation se détermine d’après le montant de la somme due et la durée de la dette (ATF 130 III 591 consid. 3 ; Weber, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 104 CO). L’obligation de payer des intérêts moratoires découle, dans certaines conditions, de la loi ; il s’agit là d’intérêts légaux. La seule condition de l’obligation précitée est que le débiteur ait été mis en demeure de payer le montant dû (Wiegand, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5. Aufl. 2011, n. 3 ad art. 104 CO). La demeure du débiteur se produit, entre autres, lorsque le paiement du montant dû est exigible et que le créancier interpelle le débiteur, c’est-à-dire lorsque il le somme de manière non équivoque de payer la somme d’argent (ATF 130 III 591 consid. 3 ; Weber, op. cit., n. 34 ss ad art.104 CO ; Wiegand, op. cit., n. 4 ad art. 104 CO). Faute d’interpellation préalable, l’intérêt commence à courir dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 98 II 23 consid. 7 ; arrêt 5C.177/2005 du 25 février 2006 consid. 6.1 ; Thévenoz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 9 ad art. 104 CO). La prétention contractuelle en dommages et intérêts fondée sur la mauvaise exécution ne résulte pas déjà du seul fait de l’exécution défectueuse ; il faut en plus que le dommage soit survenu (Wiegand, op. cit., n. 46 et 52 in fine ad art. 97 CO). Cette prétention ne peut par conséquent devenir exigible qu’à partir de ce moment seulement. En présence d’un dommage qui évolue, il n’est pas aisé de déterminer le moment où le dommage définitif se réalise et où, partant, la créance correspondante en dommages et intérêts devient exigible (Guhl/Koller, Das schweizerische Obligationenrecht, 9. Aufl. 2000, p. 79). Il est vrai que, si un dommage se produit déjà au moment de l’exécution et qu’il augmente par la suite, la jurisprudence donne au créancier à son choix le droit de calculer le dommage au moment où le jugement se prononçant sur l’obligation de réparer est rendu (ATF 130 III 591 consid. 3.1). Dans son arrêt du 13 août 2004, la Haute Cour a jugé, s’agissant d’un dommage dans un bâtiment s’étant produit petit à petit et ayant été estimé au moment du jugement, que l’on ne saurait exiger que la créance en dommages et intérêts soit devenue exigible avant ce prononcé. Par conséquent, dans le cas qui lui était soumis, les intérêts moratoires n’avaient été alloués au demandeur qu’à partir de la reddition du jugement (ATF 130 III 591 précité).
- 30 - 6.2 In casu, le premier juge s’est d’emblée référé à l’arrêt résumé ci-avant pour conclure que l’intérêt n’était dû, sur la somme allouée de 58'906 fr.10 (cf. dommages et intérêts liés à l’exécution défectueuse du contrat par l’architecte [cf. 60%]), qu’à partir de la date d’entrée en force du jugement. Or, si le renvoi à la jurisprudence en question, qui traite notamment du point de départ des intérêts en présence d’un dommage évolutif, est pertinent, quelques distinctions s’imposaient. En effet, seul le coût de réparation lié aux fissures apparues dans la villa dès 2004 entre dans cette catégorie, mais non pas les frais d’avocat avant procès, dont on ignore, faute de toute allégation à ce propos, à quelle date l’appelant et demandeur les a lui-même acquittés. Par ailleurs, le coût de réparation a certes été fixé dans le jugement de première instance, mais sur la base des montants articulés par l’expert N_________ dans son quatrième rapport complémentaire, du 12 janvier 2007 (cf. supra, consid. 2.7.7). Ces montants n’ont pas été remis en cause par le dernier expert intervenu, soit R_________, qui n’a par ailleurs pas été appelé à se prononcer sur la poursuite ou non de la dégradation du revêtement, en raison de l’éventuelle apparition de nouvelles fissures. En d’autres termes, le dommage n’a pas été fixé d’après les coûts prévalant lors du prononcé du jugement, en 2012, mais d’après ceux qui existaient lorsque N_________ a rendu son quatrième rapport complémentaire, en 2007. Partant, la critique de l’appelant et demandeur est partiellement fondée, et commande de réformer le jugement de première instance. L’intérêt est donc dû au taux de 5% l’an dès le 12 janvier 2007 sur le montant de 68'400 fr. ([70'000 fr. + 15'500 fr.] x 80%), et dès le 13 juillet 2007 – correspondant au jour suivant la réception au plus tôt, par l’appelé et défendeur, d’un exemplaire de la demande en justice (cf. p. 162) – sur le montant de 10'141 fr.45 (12'676 fr.80 x 80%), correspondant aux frais d’avocat avant procès, non constitutifs d’un dommage évolutif.
7. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens. 7.1 7.1.1 Selon l'art. 252 CPC/VS, les frais sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'a entièrement gain de cause, ils sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). Il ressort clairement de cette disposition que le législateur cantonal a laissé au juge un très large pouvoir d'appréciation dans la répartition des frais. En particulier, il ne lui est en aucun cas imposé de répartir ceux-ci dans une proportion qui corresponde mathématiquement à la différence entre les conclusions et les montants finalement alloués (arrêts 4A_279/2008 du 12 septembre 2008 consid. 3.3.1 ; 5P.384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 5.1). Par ailleurs, l’art. 252 al. 2 CPC/VS prévoit qu’il peut être fait exception à cette règle. La loi cantonale réserve ainsi une large marge d'appréciation au juge concernant le sort des frais puisqu'elle prévoit la possibilité de déroger au principe général (arrêt 5D_6/2011 du 3 juin 2011 consid. 2.3 ; Ducrot, op. cit., p. 182). 7.1.2 En l’occurrence, la quotité des frais de première instance pour le procès au fond (23'000 fr., émolument et débours compris) de même que de ceux de la procédure de preuve à futur (15'807 fr.30 [C2 04 113]), soit 38'807 fr.30 au total, n’a pas été contestée et doit être confirmée (cf. jugement entrepris, consid. 18, p. 22 s.). Compte tenu du sort réservé à leurs conclusions respectives, l’autorité inférieure a réparti les
- 31 - frais, mettant 2/5es chacun à la charge de l’appelant et demandeur – lequel a obtenu le montant en capital de 58'906 fr.10 sur les 116'107 fr.60 (4949 fr.60 + 111'158 fr.) initialement réclamés – et de l’appelé et défendeur (acquiescement pour 27'000 fr.), le dernier 1/5e étant mis à la charge de Z_________ AG. En seconde instance, l’appelant et demandeur, qui a derechef conclu au paiement de la somme de 116'107 fr.60 par l’appelé et défendeur, voit au final ses prétentions accueillies à raison de 78'541 fr.45, soit (montant arrondi) 70%. Tenant compte de cette nouvelle donne, et du fait que la situation de Z_________ AG n’a pas changé en l’absence d’appel joint de l’intéressée
– qui supportera ainsi le 1/5e des frais de première instance, englobant ceux de la procédure de preuve à futur C2 04 113 et ceux de la procédure au fond C1 07 61, soit 7761 fr.50 (dont 4600 fr. pour le procès au fond) –, les autres 4/5es sont nouvellement répartis entre l’appelant et demandeur (X_________) et l’appelé et défendeur (Y_________), en ce sens que le premier assumera 1/5e des frais – soit 7761 fr.50 fr. (dont 4600 fr. pour la cause au fond) et le second les 3/5es, à savoir 23'284 fr.30 (dont 13'800 fr. pour le procès au fond). G_________ se verra restituer par le Tribunal l’intégralité des avances effectuées dans le cadre de la procédure de première instance, soit 5050 francs (1100 fr. + 2000 fr. + 600 fr. + 1350 francs). Comme les frais du procès au fond ont été fixés à 23'000 fr., et que les avances collectées dans ce cadre par les autres parties totalisent la somme de 19'900 fr. (4650 fr. [X_________] + 10'200 fr. [Y_________] + 5050 fr. [Z_________ AG]), il en résulte un manco de 3100 fr. qu’il conviendra de combler. Quant aux avances effectuées par G_________ dans le cadre de la procédure de preuve à futur C2 04 113, par 1663 fr.35, elles lui seront remboursées par l’appelant et demandeur (X_________) à concurrence de 332 fr.65 (1/5e), par l’appelé et défendeur (Y_________) à raison de 998 fr.05 (3/5es) et par Z_________ AG à hauteur de 332 fr.65 (1/5e). Les avances effectuées par Z_________ AG se montent globalement à 6713 fr.35 (dont 5050 fr. pour la procédure au fond [1100 fr. + 2000 fr. + 600 fr. + 1350 fr.] et 1663 fr.35 pour la procédure de preuve à futur), alors que cette société doit assumer 7761 fr.50 de frais au total. Tenant également compte du remboursement de 332 fr.65 qu’elle doit à G_________, la société en question est donc finalement redevable à titre de frais de justice du montant complémentaire de 715 fr.50 (6713 fr.35 – 7761 fr.50 + 332 fr.65), comme déjà jugé en première instance. L’appelant et demandeur (X_________) a pour sa part avancé la somme de 15'467 fr.25 (dont 4650 fr. pour la cause au fond [3800 fr. + 50 fr. + 800 fr.] et 10'817 fr.25 pour la procédure de preuve à futur), et la part de frais mise à sa charge se monte à 7761 fr.50. Il en résulte une différence de 7705 fr.75. Quant à l’appelé et défendeur (Y_________), il a fourni au total 11'863 fr.35 d’avances (dont 10'200 fr. pour la procédure au fond [3800 fr. + 2200 fr. + 2000 fr. + 250 fr. + 600 fr. + 1350 fr.] et 1663 fr.35 pour la procédure de preuve à futur), et il est redevable au total de la somme de 23'284 fr.30 au titre de frais judiciaires, d’où une différence de 11'420 fr.95. Conformément à la solution appliquée en première instance – en vertu de laquelle aucun remboursement d’avances ne sera effectué par le Tribunal (cf. consid. 18a/ee,
- 32 -
p. 23) –, l’appelé et défendeur devra donc à titre de frais de justice le montant complémentaire de 2384 fr.50 (11'420 fr.95 – 998 fr.05 [montant dû par l’intéressé à G_________] – 7705 fr.75 [appelant] – 332 fr.65 [montant dû par l’appelant à G_________]). Le manco de 3100 fr. est ainsi comblé (cf. 715 fr.50 + 2384 fr.50). L’appelé et défendeur versera également à l’appelant et demandeur, au titre de remboursement d’avances, le montant de 7707 fr.75. 7.1.3 Pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée et tranchées en première instance, les honoraires oscillent entre 4500 fr. et 15’000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 fr. et 200'000 francs (cf. art. 32 al. 1 LTar). Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). La juridiction inférieure a chiffré à 15'000 fr. les dépens – en plein – tant de l’appelant et demandeur que de l’appelé et défendeur, et à 12'000 fr. ceux de l’appelée en cause Z_________ AG, compte tenu de l’activité utilement déployée par leurs conseils respectifs, telle que détaillée aux considérants 18b/aa à 18a/cc auxquels il est renvoyé, dits montants n’étant pas contestés quant à leur ampleur. Il convient en revanche de tenir compte de la nouvelle clé de répartition fixée en instance d’appel en relation avec les frais pour ce qui est de l’appelant et demandeur (X_________, 1/5e au lieu de 2/5es) et de l’appelé et défendeur (Y_________, 3/5es au lieu de 2/5es), la situation de Z_________ AG (1/5e) demeurant pour sa part inchangée envers les deux parties principales précitées (cf. jugement entrepris, consid. 18b/dd, p. 24). Ainsi, l’appelant et demandeur (X_________) versera 3000 fr. (15'000 fr. x 1/5e) à l’appelé et défendeur (Y_________) et 4800 fr. à Z_________ AG. L’appelé et défendeur (Y_________) est quant à lui redevable de 9000 fr. (15'000 fr. x 3/5es) envers l’appelant et demandeur (X_________) et de 4800 fr. à Z_________ AG. Enfin, Z_________ AG versera 3000 fr. à l’appelant et demandeur (X_________) et un même montant à l’appelé et défendeur (Y_________). 7.2 7.2.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar), compte tenu d'un coefficient de réduction de 60% (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse, à la situation pécuniaire ordinaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est fixé à 3000 francs. En instance d’appel, le différend n’a plus intéressé l’appelée en cause Z_________ AG, mais exclusivement les parties principales, si bien qu’il n’y a plus lieu de tenir compte, comme devant la juridiction inférieure, de la répartition des frais en cinquièmes. L’appelant et demandeur ayant obtenu approximativement 70% de ses prétentions, l’appelé et défendeur, partie succombante, doit assumer les frais dans
- 33 - cette même proportion. Aussi, les frais d’appel sont mis à la charge de l’appelé et défendeur à raison de 2100 fr. (3000 fr. x 70%) et de l’appelant et demandeur à concurrence du solde de 900 francs. L’appelé et défendeur restituera par ailleurs au dernier nommé l’avance de frais à hauteur de 2100 francs (art. 111 al. 2 CPC). 7.2.2 Vu les principes exposés supra (cf. consid. 7.1.2) et le sort des frais, les dépens
– réduits (– 30%) – de l’appelant et demandeur, dont l’activité de son conseil a consisté pour l’essentiel en la rédaction d’une écriture d’appel de 39 pages, sont fixés à 3500 fr., TVA et débours compris (art. 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar), et mis à la charge de l’appelé et défendeur, qui pour sa part a simplement envoyé un courrier par lequel il exposait renoncer à former appel joint, si bien qu’il supporte ses frais d’intervention en justice. Il en va de même pour l’appelée Z_________ AG, qui par pli du 15 mars 2013 a également déclaré renoncer à se déterminer et n’a du reste pas conclu à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens en seconde instance. Par ces motifs,
Prononce
L’appel contre le jugement rendu le 29 novembre 2012 par le juge des districts de D_________, dont les chiffres 2, 6 et 7 ainsi formulés sont entrés en force : 2. Z_________ AG versera à Y_________ un montant de 11'781 fr.20. 6. A titre de dépens, Z_________ AG versera à X_________ une indemnité de 3000 fr. et à Y_________ une indemnité de 3000 francs. 7. G_________ garde à sa charge ses propres frais d’intervention. est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. Y_________ versera à X_________ à titre de dommages et intérêts la somme de 78'541 fr.45, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 12 janvier 2007 sur 68’400 fr. et dès le 13 juillet 2007 sur 10'141 fr.45. 2. Les frais de première instance, englobant ceux de la procédure de preuve à futur C2 04 113 (15'807 fr.30) et ceux de la procédure au fond C1 07 61 (23'000 fr.), par 38'807 fr.30 au total, sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 7761 fr.50 (dont 4600 fr. pour le procès au fond), de Y_________ à raison de 23'284 fr.30 (dont 13’800 fr. pour le procès au fond) et de Z_________ AG à concurrence de 7761 fr.50 (dont 4600 fr. pour le procès au fond).
G_________ se verra restituer l’intégralité des avances effectuées dans le cadre de la procédure de première instance (5050 francs).
- 34 -
Les avances effectuées par G_________ dans le cadre de la procédure de preuve à futur C2 04 113, par 1663 fr.35, seront remboursées par X_________ à concurrence de 332 fr.65, par Y_________ à raison de 998 fr.05 et par Z_________ AG à hauteur de 332 fr.65.
En sus des avances déjà effectuées, Y_________ versera à titre de frais de justice le montant de 2384 fr.50 et Z_________ AG au même titre le montant de 715 fr.50. 3. A titre de dépens pour la procédure de première instance, Y_________ versera à X_________ le montant de 9000 fr., tandis que celui-ci versera au premier nommé le montant de 3000 francs.
En outre, Y_________ versera à X_________ le montant de 7705 fr.75 au titre de remboursement d’avances.
X_________ et Y_________ verseront, chacun, à Z_________ AG une indemnité de 4800 fr. à titre de dépens. 4. Les frais d’appel, par 3000 fr., sont répartis entre X_________ à raison de 900 fr. et de Y_________ à raison de 2100 fr., lequel remboursera au premier nommé l’avance de frais à due concurrence. 5. Supportant ses frais d’intervention en justice en appel, Y_________ versera une indemnité à titre de dépens réduits de 3500 fr. à X_________. 6. Z_________ AG supporte ses frais d’intervention en appel. Ainsi jugé à Sion, le 16 avril 2014.